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06/04/2004 | FRANCE | N°03-82800

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 03-82800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alban,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2003, qui, pour homicide involontaire et contravention au Code

de la route, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alban,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2003, qui, pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, à l'annulation de son permis de conduire ainsi qu'à 300 euros d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 462, 486, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué indique sous la mention "composition de la Cour", président : M. Buisson, conseillers : M. Béroud et Mme Crutchet, ministère public : Mme Pavan-Dubois, greffier : Mme Fontaine ;

"alors qu'à l'issue des débats, la cour d'appel délibère sans qu'en aucun cas, le greffier ou le membre du ministère public puisse être présent ; que, faute d'une mention de l'arrêt qui précise que la Cour a délibéré conformément à la loi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'arrêt rendu répond aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que seul le président et ses deux assesseurs ont participé au délibéré ;

Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition d'un expert et le visionnage d'une cassette présentée par Alban X... sans qu'au préalable ait été présenté le rapport par l'un des membres de la Cour prévu par l'article 513 du Code de procédure pénale et qui s'impose avant tout débat, qu'il porte sur une demande d'actes d'instruction ou d'audition, ou sur le fond de l'affaire" ;

Attendu que l'arrêt mentionne que M. Buisson, président, a été entendu en son rapport ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les conclusions déposées postérieurement n'ont donné lieu à aucun incident préjudiciel, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 459, 463, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alban X... coupable d'homicide par imprudence avec cette circonstance qu'il était en état d'ivresse au moment des faits et de la contravention de franchissement d'une ligne continue blanche délimitant une voie de circulation ;

"aux motifs que "sur la demande du prévenu relative au visionnage de la cassette audiovisuelle saisie et à l'audition, la Cour a entendu son conseil, celui de la partie civile et les réquisitions de M. l'avocat général, avant de donner à nouveau la parole au conseil du prévenu ; qu'après en avoir délibéré, la Cour a considéré que les actes sollicités n'apparaissaient pas nécessaires, ni même utiles, à la manifestation de la vérité ;

"qu'"en effet, le visionnage de la cassette sollicité par le prévenu n'est pas nécessaire, d'autant que la mauvaise qualité des images recueillies a été constatée tant par les enquêteurs et le juge d'instruction que par le prévenu et son conseil devant le magistrat instructeur ; que, contrairement aux allégations du prévenu, M. le procureur général a, à bon droit, par des appréciations juridiquement pertinentes, refusé de faire une copie de ladite cassette, à laquelle il n'avait pas le pouvoir de procéder ; qu'au surplus, le 23 mai 2001, l'intéressé a eu la faculté, qu'il avait sollicité dans le cadre de l'instruction, de visionner ladite cassette et de formuler toutes observations utiles ; que, d'ailleurs, sans doute pour cette raison, il ne paraît pas avoir formulé une telle demande en première instance" ;

"que "l'audition de Jacques Y... ne s'impose pas davantage au regard des éléments objectifs de la procédure, alors que la Cour dispose, joints à des conclusions à elle adressées le 18 décembre 2002 et inclus dans celles-ci, les arguments, dont elle a parfaite connaissance, que Jacques Y... a fait valoir à l'encontre de l'expertise judiciairement ordonnée, sur les seuls dires d'Alban X..., son client, en ne connaissant pas l'ensemble des données objectives de la procédure à lui non révélées par ce dernier" ;

"qu' "au demeurant, l'expertise de la cassette audiovisuelle, implicitement sollicitée par le prévenu, a été ordonnée par le magistrat instructeur qui a répondu aux interrogations aujourd'hui renouvelées" ;

"qu' "en conséquence, il est décidé de ne pas faire droit à la présente demande" ;

"et aux motifs que "dans l'exécution des investigations, Meryem Z... a déclaré que circulant sur le "CD 3" le jour des faits dans le sens Voiron-Grenoble, elle avait vu la "106", les phares allumés, la dépasser sur la seconde voie de la chaussée, apparemment à vive allure, et un véhicule venant en face couper la ligne longitudinale blanche, empiéter sur la voie de circulation opposée à la sienne, faire deux ou trois petits zigzags et percuter la "106" ;

"que "le propriétaire de l'établissement à l'enseigne "Casse Autos" situé en face du lieu de l'accident a remis aux enquêteurs une cassette audiovisuelle ayant enregistré une partie de l'accident ; que du visionnage de cette cassette par les enquêteurs, il ressort que "la qualité de l'image est médiocre et qu'il s'agit d'une vision en noir et blanc avec une lecture saccadée de la bande" et que "néanmoins, la circulation rectiligne et à grande vitesse du véhicule effectuant le dépassement sur l'axe du CD 3 Voreppe-grenoble est sans ambiguïté" ;

"qu' "ainsi, le visionnage permet de confirmer les témoignages de Meryem Z... et Saleha A... sur les circonstances de l'accident en cause" ;

"que "la mauvaise qualité de cette image a également été constatée par le magistrat instructeur, Alban X... et son conseil, ainsi qu'il a été noté dans le procès-verbal de visionnage et d'interrogatoire en date du 23 mai 2001" ;

"que "l'expertise de la cassette audiovisuelle susvisée ayant été ordonnée par le juge d'instruction, il en résulte qu' "il est avéré que le véhicule de Géraldine B... est du bon côté de la chaussée jusqu'au moment de l'impact" ; qu' "il apparaît que la voiture d'Alban X... a très certainement franchi la ligne continue séparant les deux sens de circulation" ; que "la comparaison de l'intensité lumineuse laissée par les phares du véhicule d'Alban X... avec ceux d'autres véhicules circulant dans le même sens démontre que, soit Alban X... roulait pleins phares, soit qu'il se trouvait plus ou moins face à la caméra, c'est à dire dans une position anormale par rapport à celle des véhicules circulant dans cette voie" ; qu'ont été joints à la présente procédure des clichés photographiques représentatifs de la scène de l'accident" ;

"que de "l'expertise confiée à Jean de C..., expert près cette Cour, il résulte qu'aucune défaillance mécanique ne peut être décelée sur les deux véhicules ; que le véhicule 106 dont le compteur de vitesse était bloqué à 115 km/h devait circuler à la vitesse de 130 km/h, compte tenu des traces de freinage ; que la vitesse de la 306 était approximativement la même, compte tenu de l'état de déformation dudit véhicule et de ce que la boîte de vitesse était sur la cinquième vitesse ; que les déformations des véhicules révèlent un choc de force 10 pour la 106 et de force 10 pour la 306" ;

"qu' "au vu des chocs, l'expert a précisé que le véhicule de Géraldine B... se dirigeait vers Grenoble et que voyant arriver en face d'elle le véhicule d'Alban X... qui zigzaguait sur la route et franchissait la bande continue, elle a freiné en urgence ; que le véhicule adverse empruntant sa voie de circulation, elle s'est rabattue vers la gauche, le choc s'étant alors produit sur l'avant droit de son véhicule et sur l'avant gauche du véhicule d'Alban X... ; que, confirmant le sens de la circulation de chacun des deux véhicules, l'expert a précisé que le choc violent a alors projeté le véhicule "106" le plus léger, vers l'accotement gauche où il s'est retourné, en tapant contre la bordure du trottoir" ;

"et également aux motifs qu' "il résulte aussi de la cassette audiovisuelle susvisée, tant par les enquêteurs que par l'expert, que la voiture conduite par Géraldine B... a, sans aucun doute possible, constamment conservé une trajectoire rectiligne jusqu'au choc avec le véhicule d'Alban X... ; que, l'expert commis à cette fin par le magistrat instructeur pour, répondant à la demande d'Alban X..., lever l'incertitude par celui-ci alléguée, a expressément indiqué qu'il "est avéré que le véhicule de Géraldine B... est du bon côté de la chaussée jusqu'au moment de l'impact" ;

"alors, d'une part, qu'en refusant d'autoriser l'expert à procéder à l'analyse de la cassette de l'accident au motif inopérant que l'expert judiciaire avait déjà analysé cette cassette, la cour d'appel a omis de répondre complètement à la demande présentée dans les conclusions déposées pour le prévenu qui portait précisément sur le visionnage de celle des deux cassettes qui n'avait pas été soumise à l'expert judiciaire ;

"alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'a pas répondu au moyen de défense soulevé par le prévenu selon lequel l'expertise judiciaire qui appuyait ses constatations sur les traces de freinage qu'elle attribuait au véhicule des victimes ne fournissait aucun élément permettant d'affirmer que ces traces émanaient effectivement de ce véhicule et que, par conséquent, un nouvel examen des circonstances de l'accident s'imposait notamment au vu des cassettes vidéo ayant enregistré l'accident ; qu'elle n'a pas plus répondu au moyen de défense selon lequel l'expertise judiciaire n'avait pas tenu compte de l'effet de parallaxe apparaissant sur des films vidéo et susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire sur l'emplacement du véhicule du prévenu sur la chaussée pendant le temps où le film l'avait enregistré et notamment au moment du choc ; que, faute d'avoir répondu à ces chefs péremptoires de conclusions remettant en cause la valeur de l'expertise judiciaire sur laquelle l'arrêt s'appuie pourtant, la Cour a insuffisamment motivé sa décision ;

"alors, enfin, que, pour retenir que l'accident avait été causé par le franchissement par Alban X... d'une ligne continue blanche, la cour d'appel relève que le rapport d'expertise judiciaire a conclu que "le véhicule de la victime était du bon côté de la chaussée jusqu'au moment de l'impact" ; qu'en retenant par ailleurs que le rapport d'expertise précisait :

"constatant que le véhicule adverse empruntait sa voie de circulation, elle (la victime) s'était rabattue sur la gauche du véhicule d'Alban X... " ; la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires créant un doute sur la détermination du véhicule ayant franchi la ligne blanche et plus généralement sur les circonstances de l'accident" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82800
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 17 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-82800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82800
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