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06/04/2004 | FRANCE | N°03-82764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 03-82764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me RICARD, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2003, qui, pour délit de fuite, l'a condamné Ã

  600 euros d'amende ainsi qu'à 6 mois de suspension du permis de conduire, et qui a pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me RICARD, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2003, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 600 euros d'amende ainsi qu'à 6 mois de suspension du permis de conduire, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des article 434-10 du Code pénal et R. 231-1 du Code de la Route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir commis le délit de fuite et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie et en particulier des témoignages du chauffeur routier Bruno Y... recueilli sur commission rogatoire et de celui de l'automobiliste Z... que le camion à l'enseigne "Ducros" a dévié de sa trajectoire sur la gauche au moment où le camion Sateg le dépassait, obligeant celui-ci a frotté les glissières de sécurité le terre-plein central, que les gendarmes ont pris des photographies des deux engins et décrit les dégâts occasionnés par le choc qui est intervenu entre eux ; que ces constatations corroborent les déclarations du témoin ; qu'Olivier X..., conducteur du camion "Ducros" continue sa route tandis que M. A... arrêta immédiatement son ensemble routier sur la bande d'arrêt d'urgence ; qu'il n'est pas douteux qu'Olivier X... s'est rendu compte qu'il venait d'occasionner un accident puisqu'il a déclaré avoir vu des étincelles tout en déclarant qu'il était difficile de dire si ou non il avait senti un choc ;

qu'Olivier X... s'est arrêté sur le parking suivant dans le but de "savoir ce qui s'était passé" ; que force est de constater qu'Olivier X... ne s'est nullement préoccupé par quelque moyen que ce soit d'entrer en contact avec le conducteur du véhicule qu'il venait de percuter et que son attitude passive et d'attentisme rendait aléatoire son identification ;

qu'il a manifestement quitté les lieux de l'accident sachant qu'il venait d'occasionner un accident sans avoir la certitude d'avoir été identifié ; que cette identification n'a été réalisée que par un témoin et qu'en outre Olivier X... aurait pu s'arrêter quelques instants ainsi que l'a fait le témoin, sur la bande d'arrêt d'urgence, afin seulement de lui dire qu'ils se retrouveraient sur le parking suivant pour effectuer les démarches nécessaires ; qu'ainsi Olivier X... a bien tenté d'échapper à sa responsabilité pénale et civile ;

"alors que le délit de fuite prévu à l'article 434-10 du Code pénal suppose que le conducteur incriminé ait su qu'il a causé un accident de la circulation ; que, dans ses conclusions d'appel, Olivier X... avait fait valoir l'attestation de son employeur énonçant "vérification faite le lendemain, nous n'avons trouvé aucune trace, ni sur le tracteur, ni sur la remorque", qu'ainsi l'existence d'un choc entre les deux véhicules se trouvait déniée ; qu'en ne s'expliquant pas sur la portée de cette attestation, la cour d'appel a privé de motif sa décision ;

"alors que le délit de fuite prévu à l'article 434-10 du Code pénal suppose que le conducteur incriminé, ayant conscience d'avoir causé un accident, ait pris la fuite ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'Olivier X... a seulement déclaré avoir vu des étincelles tout en déclarant qu'il était difficile de dire si ou non il avait senti un choc, et s'est arrêté sur le parking suivant ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, l'arrêt sur le prochain parking excluant par lui-même toute idée de fuite, d'autant que la partie civile, circulant dans le même sens, et ayant pu poursuivre sa route, pouvait en faire autant pour le rejoindre ;

"alors que le délit de fuite prévu à l'article 434-10 du Code pénal n'est pas caractérisé lorsque le conducteur ayant causé un accident, s'est arrêté le temps suffisant pour permettre son identification, dans des conditions de sécurité conformes à la réglementation routière; que l'article R. 231-1 du Code pénal exige que le conducteur impliqué dans un accident de la circulation s'arrête aussitôt que cela lui est possible, sans créer de danger pour la circulation ; qu'en reprochant à Olivier X..., conducteur d'un ensemble routier de seize mètres 80 de longueur, de ne pas s'être arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, avant de s'arrêter sur le parking le plus proche situé à plusieurs kilomètres, les juges d'appel n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences légales qui s'imposaient et n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fuite dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen, pris de la violation des article 434-10 du Code pénal, 1383 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de la société Sateg recevable et a condamné le prévenu à lui verser une somme de 6 865,77 euros au titre des dommages-intérêts et une somme de 600 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale du chef du délit de fuite ;

"aux motifs que la société Sateg est recevable en sa constitution de partie civile pour les dommages subis par son camion découlant du délit de fuite commis par Olivier X... et que, compte tenu des pièces justificatives produites aux débats, le préjudice de la société s'élève à la somme de 6 865,77 euros du chef du délit de fuite et qu'il doit être allouée une somme de 600 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"alors que selon les termes des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, seul un préjudice certain directement lié à l'infraction pour laquelle le prévenu est déclaré coupable, peut donner lieu à réparation ; que le dommage matériel subi par un ensemble routier, consécutif à un accident de la circulation causé par un autre camion, ne résulte pas directement du délit de fuite reproché au conducteur, seul objet de la poursuite, et ne peut dès lors que découler de l'atteinte involontaire aux biens d'autrui, laquelle ne relève que du droit civil de la responsabilité ; qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges d'appel, ont entaché leur décision d'un défaut de motif, la privant de base légale" ;

Attendu qu'en accordant à la partie civile la réparation du préjudice matériel causé par le délit de fuite retenu à la charge du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, selon l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommage, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite ;

Qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82764
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 27 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-82764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82764
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