La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2004 | FRANCE | N°03-82516

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 03-82516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle,

en date du 19 mars 2003, qui, pour obtention indue de document administratif, l'a cond...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2003, qui, pour obtention indue de document administratif, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 441-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'obtention indue par un moyen frauduleux d'une autorisation administrative et en conséquence, l'a condamné à la peine de 1 500 euros d'amende et au versement de 1 euro symbolique à la partie civile ;

"aux motifs que la loi n'exige pas ici, comme elle le fait dans le cas de l'escroquerie, une manoeuvre mais simplement un moyen frauduleux ; qu'au premier rang des méthodes de fraude vient naturellement le mensonge, même sans montage assimilable à une manoeuvre ; qu'en l'espèce, Jacques X... qui prétendait obtenir une autorisation d'exploiter ses carrières entre 1998 et 2023, devait attester sa maîtrise foncière pour les vingt-cinq années à venir ; que la lettre même de l'attestation qu'il a établie à ce sujet et qui constitue le corps du délit traduit ou trahit le moyen frauduleux, Jacques X... s'y vantant d'avoir la maîtrise foncière des parcelles concernées par l'exploitation, à savoir, bien entendu, l'exploitation sollicitée et non pas l'exploitation en cours en 1997, indifférente pour le dossier nouvellement présenté ; que l'argument de Jacques X... selon lequel l'arrêté préfectoral aurait expressément admis que les autorisations de propriétaires publics ou privés ne fussent fournies qu'au fur et à mesure de l'instruction administrative du dossier, est inopérant au regard du droit pénal ;

qu'en effet, l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 impose au pétitionnaire d'être en règle au jour de la demande et non pas seulement à la date où l'arrêté préfectoral de renouvellement d'autorisation d'exploiter va prendre le relais du précédent ;

"alors que, d'une part, l'infraction d'obtention indue par un moyen frauduleux d'une autorisation administrative, prévue par l'article 441-6, alinéa 1 du Code pénal, est une infraction intentionnelle ; que si le mensonge peut constituer ce moyen frauduleux, encore faut-il, pour qu'il y ait mensonge, que le déclarant ait fait une assertion sciemment contraire à la vérité, dans l'intention de tromper ; qu'en l'espèce, il est établi qu'au jour où Jacques X... a attesté avoir la maîtrise foncière de l'ensemble des parcelles concernées par l'exploitation, il avait effectivement la maîtrise foncière de 90 % des parcelles concernées et que sur les 10 % de parcelles restantes, ayant disposé des autorisations d'exploiter dans le cadre de l'arrêté préfectoral du 20 février 1973, il pouvait raisonnablement penser obtenir, sans difficulté particulière, leur prolongation ; qu'à cet égard, d'ailleurs, l'administration admet en pratique que les autorisations des propriétaires publics ou privés ne soient fournies qu'au fur et à mesure de l'instruction administrative du dossier ; qu'en décidant que la lettre même de l'attestation litigieuse traduit le moyen frauduleux sans rechercher si, au jour de l'établissement de cette attestation, Jacques X... avait agi de mauvaise foi en sachant pertinemment qu'il n'obtiendrait pas les autorisations manquantes, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction au regard des dispositions précitées ;

"alors que, d'autre part, l'existence d'un préjudice est un élément constitutif du faux en général et donc du faux spécial prévu par l'article 441-6, alinéa 1 incriminant l'obtention indue par un moyen frauduleux d'une autorisation administrative ; qu'en l'espèce, l'autorisation délivrée par arrêté du 19 janvier 1998 précisait n'avoir d'effet "que dans la limite des droits de propriété du permissionnaire ou des contrats de fortage dont il est ou sera titulaire" ; qu'il en résulte que Jacques X... n'ayant pas reçu l'autorisation d'exploiter les parcelles sur lesquelles il n'avait pas la maîtrise foncière, l'attestation litigieuse avait été sans effet au regard de l'autorisation d'exploitation accordée ; que la cour d'appel qui, en l'absence de préjudice actuel ou possible a, cependant, retenu Jacques X... dans les liens de la prévention, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'Association des Côtes de Clermont-Chanturge, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82516
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 19 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-82516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award