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06/04/2004 | FRANCE | N°03-82409

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 03-82409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN,la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... G

iulio, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN,la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Giulio, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 mars 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personnes non dénommées, du chef d'entrave à l'exercice de la justice, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-9 du Code pénal, 575 alinéa 2 60 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre l'instruction menée contre X. des chefs d'entrave à la justice du fait d'un expert judiciaire ;

"aux motifs qu'il n'est pas démontré que Jean-Michel Y... ait reçu des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir son rapport ; en conséquence l'infraction visée par l'article 434-9 du Code pénal ne peut être retenue ; de même, le délit de tentative d'escroquerie au jugement n'est pas constitué, une collusion entre Roberto de Z... et Jean-Michel Y... n'étant pas établie et rien ne permettant d'infirmer l'affirmation selon laquelle ce dernier, s'il avait été sollicité par le juge d'instruction pour une nouvelle expertise, aurait refusé la mission ;

"alors, d'une part, que le délit de corruption ne nécessite pas la réception, mais uniquement la sollicitation ou l'agrément, d'une offre, d'une promesse, d'un don, d'un présent ou d'un avantage quelconque ; qu'en conséquence, en se bornant à constater que l'expert n'avait pas reçu des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la partie civile, laquelle établissait l'existence d'échanges entre la société de Z... et l'expert au cours de la mission confiée à ce dernier par le juge d'instruction (mémoire, p. 9), si à l'occasion de ces échanges Jean-Michel Y... n'avait pas sollicité ou agréé, sans l'avoir reçu, une rémunération ou un avantage quelconque, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision et a privé l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas démontré que l'expert ait reçu des offres, promesses, dons, présents ou avantages sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par la partie civile (mémoire, pp. 10 et 11), si la nature et l'importance du rapport réalisé par l'expert, qui portait sur l'analyse de la situation financière des sociétés de Z... et Roméo de Z... et évaluait les préjudices liés au montant des frais financiers et aux pertes d'exploitation de ces sociétés, ainsi que le bénéfice que la société de Z... a pu tirer de ce rapport, notamment en le produisant dans une procédure devant le juge de l'exécution à l'appui d'une requête en inscription d'hypothèque, n'excluaient pas que les travaux de l'expert aient été réalisés à titre purement gratuit et sans la moindre contrepartie, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision et a privé l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, en outre, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitait la partie civile, si la demande de la société de Z... auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nice de voir Jean-Michel Y... de nouveau désigné en qualité d'expert pour évaluer le préjudice prétendument subi par la société ne constituait pas la contrepartie du rapport amiable ou de tout autre acte passé ou futur relevant de la fonction de l'expert, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision et a privé l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, encore, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance entreprise que l'expert Jean-Michel Y... et Roberto de Z... se sont entendus pour la rédaction d'un rapport amiable dans l'intérêt de la société de Z... et que l'expert Jean-Michel Y... a rédigé ce rapport pour "rétablir l'équilibre en faveur de Roberto de Z... estimant que ses conclusions d'expertise judiciaire étaient en retrait par rapport à ce qu'il avait pu observer" (arrêt attaqué p.6, 2) ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a procédé par une contradiction de motifs quant au point de savoir si la demande de désignation de Jean-Michel Y... comme expert n'était pas précédée d'une collusion frauduleuse entre Roberto de Z... et l'expert Jean-Michel Y... et a ainsi privé l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, enfin, qu'en se prononçant par de tels motifs, sans rechercher si le seul fait de solliciter de la part du juge d'instruction la désignation de Jean-Michel Y... comme expert sans faire part de l'existence du rapport amiable rédigé par ce dernier au bénéfice de la société de Z... ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse tendant directement à tromper le juge d'instruction et le conduire à prononcer une ordonnance de désignation d'expert au préjudice de M. de X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision et a privé l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'entrave à l'exercice de la justice reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82409
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-82409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82409
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