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06/04/2004 | FRANCE | N°03-82303

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 03-82303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correcti

onnelle, en date du 1er avril 2003, qui, pour exécution sans autorisation de travaux nuis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2003, qui, pour exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-59 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a exclu Bruno X... du bénéfice de l'article 132-59 du Code pénal ;

"aux motifs qu'il ne résulte pas des pièces produites par le prévenu que les conditions prévues par l'article 132-59 du Code pénal pour qu'il soit dispensé de peine soient réunies ; que le seul dépôt d'un dossier d'autorisation auprès de la Préfecture au titre de la loi sur l'eau, ainsi que le paiement à la partie civile du montant de la condamnation accordée par les premiers juges au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, sont insuffisants pour répondre aux conditions posées par cet article, le trouble causé par l'infraction n'ayant pas cessé et le dommage n'étant pas réparé, le dossier réalisé par Geoaquitaine visant seulement à la régularisation a posteriori des travaux et non pas à la remise en état des lieux, le démontrant amplement ;

"alors que l'article 132-59 du Code pénal prévoit la faculté pour le juge d'exempter de toute peine le prévenu qu'il a reconnu coupable, lorsqu'il apparaît que sont préservés les intérêts en cause : celui du prévenu qui est parvenu à se reclasser, celui de la société dont l'ordre n'est plus troublé et celui de la victime qui a été dédommagée ; que pour écarter la demande de dispense de peine dont elle était saisie, la cour d'appel retient comme élément déterminant le fait que le dossier réalisé par Geoaquitaine viserait seulement à la régularisation a posteriori des travaux et non pas à la remise en état des lieux ; qu'en exigeant ainsi que le trouble causé par l'infraction n'ait jamais existé et non qu'il ait cessé consécutivement aux démarches administratives entreprises par le prévenu, la cour d'appel a violé l'article susvisé" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la cour dappel a écarté sa demande de dispense de peine, dès lors que les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 216-8, L. 216-9 du Code de l'environnement, 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de trois mois a compter de son prononcé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de son expiration ;

"aux motifs qu'il sied de confirmer le jugement déféré sur la nature, le quantum de la peine ainsi que sur l'obligation de remise en état des berges dans les termes du jugement déféré dans un délai de trois mois sous astreinte de 80 euros par jours passé le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision ;

"alors qu'une peine ne peut être exécutée pendant le délai de pourvoi et, en cas de recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ;

que la cour d'appel ne pouvait donc ordonner la remise en état des lieux à compter du prononcé de sa décision, sauf à violer les textes susvisés" ;

Attendu que le délai de trois mois, à compter de l'arrêt attaqué, imparti au prévenu pour remettre en état les lieux, court nécessairement à compter du jour où cette décision sera passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Bruno X... à payer à la Commune de Ludon-Medoc la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 618- 1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82303
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 01 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-82303


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82303
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