La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2004 | FRANCE | N°03-81873

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 03-81873


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE, Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Victor,

- Y... Hortense, épouse X...,

contre

l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 25 mars 2003, qui, pour infract...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE, Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Victor,

- Y... Hortense, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 25 mars 2003, qui, pour infractions au Code de la santé publique, les a condamnés, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à 2 000 euros d'amende, la seconde, à sept mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande, en réplique et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité pénale de Victor X... et Hortense Y..., épouse X..., du chef d'infractions aux règlements sur le commerce ou l'emploi de substances vénéneuses et les a condamnés pénalement et civilement ;

"aux motifs que "Hortense Y..., épouse X... prétend qu'elle n'effectuait que des préparations licites ; il n'est pas discuté que Victor X... a sciemment continué après le 16 mai 1995, date de la publication au Journal Officiel de l'arrêté du 10 mai 1995 portant interdiction de l'exécution et de la délivrance de préparations magistrales ou autres préparations à base, notamment, des principes actifs suivants... des préparations contenant ces principes actifs interdits" ; Hortense Y... a reconnu, lors de son interrogatoire de première comparution, qu'elle effectuait des préparations de gélules amaigrissantes comportant des substances interdites, à la demande de son mari ; qu'elle a précisé que du fait de ses six années d'études, elle avait conscience de l'interdiction des substances ; qu'en dépit de ses revirement ultérieurs, sa culpabilité est engagée ;

"alors que, de première part, qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen soutenu par Victor X..., de nature à influer sur la solution du litige et à établir l'absence d'infraction pénale tant à son encontre qu'à l'encontre de son épouse qui n'avait pas le diplôme de pharmacien et qui n'était employée qu'en tant que préparatrice, tiré de l'incohérence de l'arrêté ministériel d'interdiction qui ne concernait que les préparations magistrales mieux dosées et moins dangereuses que les spécialités sortant des laboratoires, de sorte que lesdites préparations magistrales étaient sans risque pour le patient, puisque effectuées sous le contrôle du pharmacien, ce qui excluait toute volonté délictuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, de seconde part, Hortense Y... qui n'avait pas de diplôme de pharmacien, ne pouvait voir sa responsabilité pénale recherchée au titre des préparations ordonnées par le médecin qu'elle ne faisait qu'exécuter ; que la circonstance qu'elle ait fait six années d'études en pharmacie n'était pas de nature à caractériser son intention délictuelle ; que l'arrêt attaqué est donc privé de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Victor X..., pharmacien à Vénissieux, et son épouse, Hortense X..., étudiante en pharmacie , ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article L. 626, devenu L. 5432-1, du Code de la santé publique, pour avoir exécuté et délivré à certains patients, sur la prescription de René Z..., médecin à Lyon, des préparations magistrales contenant, malgré l'interdiction résultant de l'arrêté du 10 mai 1995, de l'amfépramone et de la fenfluramine ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de ce délit, l'arrêt retient que Victor X... a reconnu à l'audience avoir sciemment continué, après le 16 mai 1995, date de publication au Journal officiel de l'arrêté précité, à exécuter et à délivrer des préparations magistrales contenant les principes actifs interdits, et qu'Hortense X... avait reconnu, lors de son interrogatoire de première comparution, avoir, après cette date, préparé en connaissance de cause, à la demande de son mari, des gélules amaigrissantes contenant les substances interdites ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'imputabilité des actes que réprime l'article L. 5432-1 du Code de la santé publique n'est pas limitée aux pharmaciens diplômés, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des prévenus, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle les a déclaré coupables ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Mariem A... et de la CPAM de Lyon et, a condamné civilement Victor X... et Hortense Y..., épouse X..., envers ces parties civiles ;

"aux motifs que "l'arrêt du traitement dont elle était devenue dépendante a entraîné pour elle des effets sérieux secondaires :

hypertension, tachycardie, pertes de mémoire, anémie, syndrome dépressif, insomnie... que le dommage souffert par cette partie civile a été directement causé par les infractions commises par les prévenus"... La CPAM de Lyon ... a réglé le montant d'ordonnances s'appliquant à des préparations contenant des substances interdites ;

qu'en outre ces ordonnances étant codées à la suite du concert frauduleux ayant existé entre le médecin prescripteur et les prévenus auteurs de la délivrance de ces préparations, les débours effectués par la partie civile ont été viciés ;

"alors que, d'une part, toute décision de justice doit être suffisamment motivée ; qu'il résulte du jugement des premiers juges, qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'établir l'existence des troubles de santé allégués, ni, à les supposer établis, le lien de causalité directe avec la prise prolongée de médicaments anorexigènes ; qu'en réformant le jugement entrepris sur ce point, sans justifier des éléments nouveaux sur lesquels elle établissait tant l'existence des troubles de santé allégués, que le lien de causalité directe entre ces troubles et l'emploi des substances litigieuses entrant dans la composition d'une préparation magistrale, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;

"alors que, d'autre part, l'article 2 du Code de procédure pénale n'autorise la constitution de partie civile que pour obtenir la réparation du dommage personnel et directement causé par l'infraction ; que la CPAM qui agit sur ce fondement et non sur celui de l'action subrogatoire de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut se prévaloir d'un préjudice personnel et direct en raison d'une infraction à la législation sur les substances vénéneuses ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de la CPAM, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour réformer le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de Mariem A... et de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon et pour allouer à l'une et à l'autre des dommages-intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que la première a souffert de diverses manifestations pathologiques consécutives à l'arrêt du traitement dont elle était devenue dépendante, d'autre part, que l'organisme social a remboursé 64 232,34 francs au titre de préparations magistrales prescrites par René Z... et contenant, selon les instructions codées de ce médecin, les principes actifs interdits incorporés par les prévenus ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le dommage dont chacune des parties civiles a personnellement souffert a été directement causé par l'infraction sanctionnée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81873
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 25 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-81873


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.81873
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award