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06/04/2004 | FRANCE | N°03-81175

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 03-81175


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BALAT, de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre Gilber

t Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BALAT, de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre Gilbert Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 1382 et 1384 du Code civil, 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 2, 3, 427, 485, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a limité l'indemnisation de Mohamed X... au titre de l'incapacité temporaire totale à la somme de 25 507,50 euros ;

"aux motifs qu'au moment de l'accident en cause, Mohamed X... redoublait la classe de 1ère technique ; que, par contrat de travail à durée déterminée du 7 mars 1996, il venait d'être engagé à temps partiel en qualité de livreur de pizzas au salaire de 37 euros de l'heure ; qu'à ce titre, il invoque une perte de salaire de 169 heures x 37 francs x (5 ans et 1 mois) = 381 433 francs, soit 58 149 euros ; qu'en outre, il réclame l'indemnisation de la gêne qu'il a éprouvé dans la vie courante par : 22,87 euros x (5 ans et 29 jours) = 42 401 euros ; qu'à cela, il est toutefois pertinemment objecté que Mohamed X... ne justifie pas spécialement du montant de la perte de salaire invoquée ; qu'au titre de la gêne dans la vie courante, il est offert une indemnité de 382 euros x 56 mois = 21 392 euros ; que la Cour trouve dans le dossier les éléments d'appréciation lui permettant de limiter la perte de salaires de Mohamed X... aux six mois à temps partiel prévus par son contrat, soit : 80 heures x 37 francs x 6 mois = 17 760 francs, soit 2 707,50 euros ; que pour le surplus, la gêne subie dans les actes de la vie courante doit être évaluée à : 400 euros x 57 mois = 22 800 euros ; qu'au total, l'indemnisation de Mohamed X... au titre de l'incapacité temporaire totale s'élèvera à donc : 2 707,50 + 22.800 = 25.507,50 euros ;

"alors que l'indemnisation de la victime doit être intégrale ; qu'en estimant que, sur une durée d'incapacité temporaire totale fixée à 57 mois (4 ans et 9 mois), la perte de revenus de Mohamed X... était limitée à la durée de six mois prévue par son contrat de travail en cours d'exécution au jour de l'accident, sans prendre en considération le fait que la victime aurait pu, à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée, occuper d'autres emplois qui lui auraient procuré des salaires, la cour d'appel, qui a ainsi arbitrairement limité le montant de la perte de revenus subie par Mohamed X..., a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 1382 et 1384 du Code civil, 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 2, 3, 427, 485, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a limité l'indemnisation de Mohamed X... au titre de son préjudice économique à la somme de 200 000 euros ;

"aux motifs que Mohamed X... sollicite la réparation de son préjudice économique à hauteur de 426 253,07 euros ; que ses adversaires contestent cette prétention en faisant observer que la victime n'exerçait pas de profession stable au moment de l'accident et que l'inaptitude à l'exercice de son activité antérieure a déjà été prise en compte par l'expert Z... pour fixer le taux élevé d'incapacité permanente partielle ; qu'en réalité, même si la médiocrité de ses études secondaires ne laissait pas augurer de l'obtention par Mohamed X... du DUT d'électronique auquel il aspirait, il y a lieu de considérer que l'accident l'a privé de la chance sérieuse qu'il pouvait avoir de percevoir le SMIC ;

qu'à cet égard, son préjudice économique doit être évalué (sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire et du prix de l'euro de rente viagère à 17,196) à la somme globale de 200 000 euros ;

"alors que l'indemnisation de la victime doit être intégrale ; qu'en estimant que Mohamed X..., dont il est constant qu'il se trouvait au jour de l'accident en classe de 1ère technique (arrêt attaqué, p. 8 4), s'était simplement vu privé du fait de l'accident de la chance de percevoir le SMIC sa vie durant, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, la perte de chance d'avancement ou de promotion qui aurait permis à la victime d'atteindre un niveau de revenu supérieur au minimum réglementaire, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 1382 et 1384 du Code civil, 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 341-4-3 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 427, 485, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a fixé le préjudice de Mohamed X... soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 592 744,27 euros, a rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne ;

"aux motifs que Mohamed X... demande la somme de 1 127 507,30 euros correspondant à la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne ; que ses adversaires objectent pertinemment que, selon l'expert Z..., l'ensemble des séquelles entraîne pour Mohamed X... une perte d'autonomie avec une incapacité à gérer ses affaires justifiant une surveillance ; qu'ainsi, Mohamed X... n'a pas besoin d'une surveillance médicalisée par tierce personne mais d'une simple mesure de protection relative au statut d'incapable majeur ; qu'il ne justifie pas, à ce titre, d'un chef particulier d'indemnisation, en l'absence de séquelles fonctionnelles motrices ;

"alors que l'indemnisation due à la victime d'un dommage corporel, au titre de l'assistance d'une tierce personne, n'est pas réservée aux seules personnes invalides qui, relevant des dispositions de l'article L. 341-4-3 du Code de la sécurité sociale, sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer tous les actes ordinaire de la vie, ni aux personnes nécessitant une assistance médicalisée ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le demandeur n'a pas besoin d'une surveillance médicalisée, pour en déduire qu'il ne peut réclamer une quelconque indemnisation au titre du recours à l'assistance d'une tierce personne, tout en relevant par ailleurs que, conformément aux observations de l'expert Z..., l'ensemble des séquelles subies par Mohamed X... entraîne une perte d'autonomie avec une incapacité à gérer ses affaires, justifiant une surveillance par une tierce personne, ce dont il résulte que le recours à l'assistance d'une tierce personne est nécessaire et liée aux dommages résultant de l'accident dont il a été victime, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Mohamed X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur la demande de Mohamed X..., tendant au paiement, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

"alors que sont nulles les décisions qui omettent de prononcer sur une demande des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel du demandeur (p. 14 et 15) que celui-ci réclamait notamment, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, le paiement d'une somme de 4 000 euros, de sorte qu'en omettant de se prononcer sur le bien fondé de cette demande, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que sont déclarées nulles les décisions qui ont omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;

Attendu que l'arrêt attaqué a omis de prononcer sur la demande d'indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale que la partie civile avait formé dans des conclusions régulièrement déposées ;

Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 17 janvier 2003, en ses seules dispositions relatives à l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81175
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 17 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-81175


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.81175
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