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06/04/2004 | FRANCE | N°03-80236

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 03-80236


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante,

contre l'arr

êt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2002,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2002, qui dans la procédure suivie contre Dominique X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris violation de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble des articles 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a sursis à statuer sur la réparation du préjudice d'Hélène Y... soumis au recours de l'Etat et inclus dans son préjudice personnel la gêne dans les actes de la vie courante pendant les périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle ;

"aux motifs propres que l'appelant ne formule aucune contestation à l'encontre de l'évaluation des préjudices liquidés à ce titre par le tribunal mais seulement sur le fait que ce tribunal a considéré que le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'incapacité temporaire partielle n'était pas soumis au recours de sa part ;

Que la gêne dans les actes de la vie courante durant les périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle (incapacité temporaire totale du 1er septembre 1998 au 7 octobre 1999, du 1er mars 2000 au 23 mars 2000, incapacité temporaire partielle de 16 % aux périodes intermédiaires) avant consolidation (23 mars 2000) est constituée au regard de la persistance pendant cette période de douleurs cervicales, du gril costal, médio-sternales et de l'omoplate gauche générant une importante gêne fonctionnelle au niveau de l'utilisation du membre supérieur gauche ;

Que ces troubles ont empêché Hélène Y... de jouir pendant cette période des joies usuelles de la vie courante et leur indemnisation distincte des préjudices économiques et physiologiques n'est donc pas soumis au recours de l'Etat ;

"et aux motifs adoptés que le tribunal se limitera aujourd'hui à liquider les postes de préjudices personnels qui incluent la gêne dans les actes de la vie courante durant les périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle ; en effet, il s'agit d'un préjudice distinct de celui constitué par la perte de revenus ; il correspond au préjudice d'agrément subi avant consolidation, et doit à ce titre être exclu du préjudice soumis à recours (cassation 2ème civile 20 avril 2000) ;

"alors que la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime d'un accident pendant la période d'incapacité temporaire totale constitue un préjudice corporel à caractère objectif compris dans l'assiette du recours des tiers payeurs ;

"d'où il résulte qu'en qualifiant de troubles dans les joies usuelles de la vie courante pendant les périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle, la gêne dans la vie quotidienne de la victime, caractérisée par la persistance de douleurs cervicales, du gril costal, médio-sternales et de l'omoplate gauche générant une importante gêne fonctionnelle au niveau de l'utilisation du membre supérieur gauche, pour soustraire ce chef de préjudice au recours des tiers payeurs, cependant que de tels troubles constituaient bien un préjudice physiologique affectant les conditions d'existence de la victime soumis à recours, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les textes susvisés" ;

Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, L. 376-1, alinéa 3, et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ces textes, le recours de l'Etat tiers payeur s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;

Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique d'Hélène Z..., agent de l'Etat, blessée dans un accident de la circulation dont Dominique A... a été reconnue entièrement responsable, la juridiction du second degré a inclu, dans l'indemnité réparant son préjudice personnel non soumis au recours du tiers payeur, celle réparant les troubles ressentis, avant la consolidation de son état, résultant de douleurs et de la gène fonctionnelle l'ayant empêché de jouir des joies usuelles de la vie courante ;

Mais attendu qu'en excluant ainsi, du recours du tiers payeur, des indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 décembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOI la cause et les parties devant la cour d'appel d'AGEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80236
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 16 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-80236


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.80236
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