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06/04/2004 | FRANCE | N°03-40874

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2004, 03-40874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 03-40.874, S 03-40.875, T 03-40.876, U 03-40.877, V 03-40.878, W 03-40.879, X 03-40.880, Y 03-40.881, Z 03-40.882 et A 03-40.883 ;

Sur les moyens uniques de chaque pourvoi qui sont identiques :

Vu l'article 76 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge, qui entend rejeter une exception d'incompétence et statuer au fond dans le même jugement, doit préalablement mettre les parties

en demeure de conclure sur le fond, si elles ne l'ont déjà fait ;

Attendu qu'après a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 03-40.874, S 03-40.875, T 03-40.876, U 03-40.877, V 03-40.878, W 03-40.879, X 03-40.880, Y 03-40.881, Z 03-40.882 et A 03-40.883 ;

Sur les moyens uniques de chaque pourvoi qui sont identiques :

Vu l'article 76 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge, qui entend rejeter une exception d'incompétence et statuer au fond dans le même jugement, doit préalablement mettre les parties en demeure de conclure sur le fond, si elles ne l'ont déjà fait ;

Attendu qu'après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal de grande instance de Saint-Omer par la société SAS CSF, les jugements attaqués ont condamné cette société à payer aux salariés demandeurs la retenue effectuée sur leurs salaires du mois d'avril 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir mis préalablement en demeure de conclure sur le fond la société SAS CSF qui s'était bornée à décliner la compétence prud'homale, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 9 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40874
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Omer (section commerce), 09 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2004, pourvoi n°03-40874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.40874
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