AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 03-40.874, S 03-40.875, T 03-40.876, U 03-40.877, V 03-40.878, W 03-40.879, X 03-40.880, Y 03-40.881, Z 03-40.882 et A 03-40.883 ;
Sur les moyens uniques de chaque pourvoi qui sont identiques :
Vu l'article 76 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge, qui entend rejeter une exception d'incompétence et statuer au fond dans le même jugement, doit préalablement mettre les parties en demeure de conclure sur le fond, si elles ne l'ont déjà fait ;
Attendu qu'après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal de grande instance de Saint-Omer par la société SAS CSF, les jugements attaqués ont condamné cette société à payer aux salariés demandeurs la retenue effectuée sur leurs salaires du mois d'avril 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir mis préalablement en demeure de conclure sur le fond la société SAS CSF qui s'était bornée à décliner la compétence prud'homale, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 9 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.