AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Préfet du Nord de son désistement à l'égard de M. X... ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 224-4, 1 , du Code de l'action sociale et des familles ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sont admis en qualité de pupille de l'Etat les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'Aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ;
Attendu que le 18 février 2002, Mme Y..., épouse Z... est accouchée anonymement d'un enfant ; que le 19 février 2002, un procès verbal de remise de l'enfant au service de l'Aide sociale à l'enfance en qualité de pupille de l'Etat a été dressé en application de l'article L. 224-5 du Code de l'action sociale et des familles ; que le 7 mai 2002, l'enfant a été placé en vue de son adoption après consentement du conseil de famille des pupilles de l'Etat donné le 25 avril 2002 ; que le 25 juillet 2002, Mme Z... a sollicité en vain que l'enfant lui soit rendu ; que par actes des 22 août et 10 septembre 2002, elle a assigné le Préfet du Nord en restitution de l'enfant ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a énoncé que la remise de l'enfant en vue de son admission en tant que pupille de l'Etat était atteinte d'un vice du consentement affectant la validité du procès-verbal dressé le 19 février 2002, Mme Z... n'ayant reçu, lors de la signature de ce procès-verbal, que des informations ambiguës sur le délai pendant lequel elle pouvait reprendre son enfant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de reconnaissance, la filiation n'était pas établie de sorte que le consentement de Mme Z... n'avait pas à être constaté lors de la remise de l'enfant au service de l'Aide sociale à l'enfance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau,
Rejette les demandes de Mme Z... ;
Condamne le Trésor public à l'ensemble des dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.