AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 145-41 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 décembre 2002), rendu en matière de référé, que la société Diffusion des produits du bâtiment (DIPROBA), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Dépôt bois, a fait délivrer le 5 octobre 2000 à cette dernière un commandement de payer un arriéré de loyers, puis l'a assignée en constatation d'acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le commandement portait sur une somme de 88 759,93 francs, que cette somme a été réglée en deux fois, qu'un premier chèque a été reçu le 6 novembre 2000 pour un montant de 50 719,96 francs, qu'un second chèque a été reçu le 27 novembre 2000 pour un montant, de 38 039,97 francs, qu'il est indifférent que ce second chèque soit date du 5 novembre 2000 dès lors qu'il n'a été reçu que le 27 novembre 2000 par la société bailleresse pour n'avoir été expédié que le 24 du même mois, ainsi que cela résulte du cachet de la poste, qu'il est également indifférent que deux versements de 12 679,99 francs aient pu être effectués fin septembre 2000 et imputés à tort sur le paiement de la taxe foncière dès lors qu'en imputant même ces versements sur les causes du commandement, celles-ci n'étaient pas apurées à l'expiration du délai d'un mois qui l'a suivi, qu'en effet, dans cette hypothèse, il serait resté dû la somme de 12 679,99 francs ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé si la société Dépôt bois n'avait pas également procédé les 10 et 18 octobre 2000 à deux autres réglements de 12 679,99 francs chacun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Diffusion des produits du bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Diffusion des produits du bâtiment ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.