AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que dans son assignation introductive d'instance, M. X... avait soutenu qu'il n'existait pas de faits constitutifs d'un motif grave et légitime de lui refuser le renouvellement du bail sans indemnité d'éviction et demandé en conséquence qu'il fût dit que le bail se trouvait renouvelé à compter du 1er avril 1997, sans former de façon expresse une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel a relevé, à bon droit, que cette demande, présentée pour la première fois devant elle, était, dans les termes de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, la conséquence de la demande faite en première instance et qu'il y avait lieu de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette prétention ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que la forclusion prévue à l'article L. 145-10 du Code de commerce ne concerne que l'absence de contestation des motifs de refus de renouvellement ou l'absence de demande de paiement de l'indemnité d'éviction et que le locataire n'est pas obligé d'engager les deux actions, contestation du congé et paiement de l'indemnité d'éviction, dans le délai de deux ans, l'exercice d'une des actions conservant l'autre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités et de Mme Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.