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06/04/2004 | FRANCE | N°03-10699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 avril 2004, 03-10699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Arras, 21 septembre 2001), rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire de locaux donnés en location à M. Y

..., lui a notifié un congé aux fins de reprise pour elle-même et son époux, le 25 mars 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Arras, 21 septembre 2001), rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire de locaux donnés en location à M. Y..., lui a notifié un congé aux fins de reprise pour elle-même et son époux, le 25 mars 1996, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; que M. Y..., après avoir quitté le logement, a assigné Mme X... en paiement de dommages-intérêts, soutenant que celle-ci n'avait jamais occupé les lieux ;

Attendu que pour débouter M. Y... de cette demande, l'arrêt retient que ce dernier produit une sommation interpellative du 27 décembre 1999 par deux personnes entrées le 5 août 1998 qui déclarent être arrivées un an après le départ de M. Y... et que cette seule constatation et affirmation ne suffisent pas à établir que le congé n'a pas été donné pour reprendre le logement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme X..., qui soutenait dans ses écritures avoir occupé les lieux avant de les relouer, de prouver cette allégation, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lens ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10699
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arras, 21 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 avr. 2004, pourvoi n°03-10699


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10699
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