AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alès, 6 juin 2002 ), rendu en dernier ressort, que Mme X... a assigné Mme Y..., ayant droit de sa bailleresse, en paiement d'une certaine somme à titre principal ;
Attendu que pour rejeter cette demande dans sa globalité, le jugement retient qu'on trouve dans la lecture des pièces du dossier les éléments suffisants pour rejeter la demande ; qu'en effet la révision du loyer indiquée au 1er juillet ne fait apparaître aucun indice de référence ;
qu'il s'en déduit que la révision a été librement fixée et acceptée par les parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer succinctement les prétentions de Mme X..., ni motiver le rejet total de la demande principale formée de deux chefs distincts, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.