AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société ABS 2 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Or, bailleresse, à relever et garantir l'assureur de la société ABS 2, son locataire, des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice subi par le preneur consécutif à l'indisponibilité du local loué par suite d'inondations, l'arrêt attaqué (Lyon, 24 octobre 2002) retient, par motifs adoptés, que la locataire a été privée de la jouissance de la partie sinistrée des locaux pendant huit mois, qu'elle justifie avoir supporté des frais de location d'un autre local de stockage, et que, du fait de l'indisponibilité des marchandises endommagées, elle n'a pu réaliser les bénéfices liés à son activité de vente ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Or faisant valoir, d'une part, que son locataire avait retenu partie des loyers dus et qu'il était donc malvenu à réclamer le montant des loyers acquittés au titre de la location d'un deuxième emplacement dès lors que ceux-ci avaient été payés grâce aux retenues ainsi opérées, d'autre part, que le preneur avait été dédommagé par son assureur des vêtements ayant subi le sinistre et qu'après avoir recommandé un stock, il avait procédé à des ventes dans les conditions habituelles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la société ABS Nino X... contre la MACIF, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ABS 2 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.