AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant énoncé, dans le dispositif de l'arrêt, que pendant le délai accordé aux époux X... pour régler les causes du commandement, "les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus", la cour d'appel a constaté que le bail contenait une telle clause ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la recevabilité d'une action tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance d'un commandement de payer un arriéré de loyers et de charges, n'est pas subordonnée à la notification de l'assignation aux services sociaux ;
D'où il suit que le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.