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06/04/2004 | FRANCE | N°02-87768

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2004, 02-87768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA MACIF, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour

d'appel de PARIS, 17ème chambre, en date du 23 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA MACIF, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17ème chambre, en date du 23 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demandes et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a condamné Marcel X... à payer à Jean-Marc Y... la somme de 33 696,37 euros au titre de son préjudice fonctionnel d'agrément et celles de 6 637,50 euros au titre de son préjudice d'agrément pendant l'ITT et a soustrait ces chefs de préjudice du recours des tiers payeurs et a déclaré l'arrêt opposable à son assureur, la MACIF ;

"aux motifs que " la méthode d'évaluation proposée est conforme à la loi du 15 juillet 1985 qui tend à l'amélioration de l'indemnisation des victimes d'accidents et permet de mieux respecter le principe de la réparation intégrale du dommage; que conformément à la nature subrogatoire du recours des tiers payeurs, il est logique que l'objet du recours (créances à récupérer) et l'assiette de celui-ci (créances sur lesquels ils s'exercent) portent sur les mêmes chefs de préjudice; qu'ainsi, les préjudices économiques patrimoniaux sur lesquels les organismes sociaux peuvent exercer leurs recours subrogatoires ne sont pas proportionnels aux taux d'incapacité et englobent des pertes subies et des gains manqués; qu'en revanche, les préjudices moraux attachés à la personne de la victime et donc exclus du recours des tiers payeurs sont essentiellement constitués du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice fonctionnel d'agrément; que ce poste de préjudice corrélatif au déficit fonctionnel de la victime traduit l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans les activités de loisirs ; qu'il résulte du rapport de l'expert que :

" - des suites de l'accident, Jean-Marc Y... présentait :

un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale

un épanchement pleurai droit

une fracture de la clavicule gauche

une fracture ouverte du fémur gauche

une fracture ouverte du plateau tibial

une fracture ouverte du plateau tibial externe droit

une fracture bifocale de la disphyse tibiale croire

une fracture de la malléole interne droite

une fracture de l'astragale droit

une fracture luxation du 2ème cunéiforme du pied gauche ;

son incapacité a été : totale du 16 mars 1998 au 14 janvier 1999, partielle à hauteur de 50 % du 15 janvier 1999 au 29 octobre 1999

- la consolidation des blessures a été acquise le 29 octobre 1999 ;

- depuis cette date, il subsiste une incapacité permanente partielle au taux de 20 % déterminé par la persistance d'une gêne marquée à la déambulation, de douleurs avec raideurs des articulations de l'avant-pied gauche entraînant des difficultés à la station debout prolongée ;

- ses souffrances physiques et morales se situent au degré 5 sur une échelle de 0 à 7 ; elles sont caractérisées par une hospitalisation à l'hôpital d'Arpajon du 16 mars au 6 avril 1998 au cours de laquelle deux interventions chirurgicales ont été opérées, un séjour au centre de rééducation de DADAPT à Soisy sur Seine du 6 avril au 23 juillet 1998 ; Jean-Marc Y... a dû effectuer 45 séances de rééducation ; jusqu'au 14 juillet 1998, il n'a pu se déplacer qu'en fauteuil routant ; il a dû utiliser deux cannes anglaises jusqu'à la fin du mois d'août, n'abandonnant la seconde de manière discontinue qu'à partir de la mi-septembre et devant l'utiliser pour les longs déplacements ; il conserve des douleurs dans les deux membres inférieurs avec une gêne marquée à la déambulation, une raideur marquée de la hanche gauche et des douleurs avec raideur des articulations de l'avant-pied gauche entraînant des difficultés à la station debout prolongée ;

- son préjudice esthétique se situe au degré 2,5 sur la même échelle et est constitué par plusieurs cicatrices :

* sur la jambe droite : une cicatrice de 4 cm sur 7 mm barrant la face antérieure de la rotule, une cicatrice en forme de S d'une longueur totale de 65 cm partant de la partie inférieure de la face externe de la cuisse barrant le genou et se prolongeant sur la crête tibiale ;

* sur la jambe gauche : trois cicatrices de 16 cm, 5 cm et 1 cm du niveau de la cuisse, une cicatrice de 9 cm sur le cou du pied et le dos du pied ;

* sur l'avant-bras gauche : une cicatrice de 18 cm sur 3 à 5 mm ;

- Jean-Marc Y... a repris son travail à mi-temps le 15 janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 ; il a des difficultés dans l'exercice de sa profession mais n'a pas changé d'orientation ; un nouvel employé devrait être engagé pour l'aider dans les activités manuelles;

- il n'a pas repris la pratique du VTT ";

que ces conclusions retenues par toutes les parties le seront par la Cour ; I. Sur les préjudices économiques patrimoniaux :

- sur l'ITT : que le seul désaccord entre les parties concerne la prise en compte des frais de déplacement qui ne doivent pas être inclus au salaire puisque l'intéressé n'a pas à se faire rembourser des frais qui n'ont pas été occasionnés pendant son arrêt de travail ; le tribunal a donc, à juste titre, calculé la perte de salaire pendant 14 mois Y4 sur la base de la moyenne des 3 derniers salaires imposables, soit 161.407,03 F ou 24.610,09 euros ;

- sur la tierce personne : que ce chef de demande n'est pas remis en cause par les parties ;

- sur le préjudice d'agrément pendant L'ITT : que le préjudice lié à la perte des joies usuelles de la vie courante durant la période d'ITT est distinct de celui constitué par la perte de revenus pendant cette période; qu'il correspond au préjudice d'agrément subi avant la consolidation et comme tel est exclu du préjudice soumis à recours ; que dans ces conditions les préjudices économiques patrimoniaux s'établissent ainsi :

- frais médicaux et assimilés non contestés 220 379,25 francs 30574,62 euros

- ITT et ITP 161.407,03 F 24.610,09 euros

- tierce personne 5.400F 828 euros

pertes professionnelles futures : si l'expert a conclu à l'existence d'une gêne professionnelle et à la nécessité d'engager un nouvel employé pour l'aider du fait des séquelles qu'il conserve de l'accident et si de son côté la sécurité sociale verse à Jean-Marc Y... une rente accident du travail dont le capital représentatif s'élève à 94.852,30 euros et dont on peut penser qu'elle indemnise l'incidence professionnelle future, de l'IPP, la Cour ne peut que constater que Jean-Marc Y... ne demande aucune indemnité de ce chef ;

- TOTAL 55.985,71 euros ;

Moins créance de l'organisme social : 153.620,56 euros ;

qu'il n'est donc rien dû à ce titre à Jean-Marc Y..." (p. 6 ai. 5 à p. 7 in fine) ;

II. Sur les préjudices moraux extrapatrimoniaux :

- souffrances endurées : que les douleurs consécutives à deux interventions chirurgicales avec séjours à l'hôpital et au centre de rééducation, à la rééducation, aux soins et à celles persistantes dans les membres inférieurs, telles que décrites plus haut justifient un indemnisation de 13. 000 euros ;

- préjudice esthétique : que l'évaluation de ce préjudice n'est pas remis en cause 3. 000 euros ;

- préjudice d'agrément pendant l'ITT : que ce préjudice sera ainsi évalué :

ITT: 10 mois = 450 euros x 10 = 4.500

ITP 50 %: 9,5 mois = 450 euros x 9.5 = 2137 Soit 6.637,50 euros;

- sur le préjudice fonctionnel d'agrément: que Jean-Marc Y..., âgé de 41 ans ne peut plus courir et se déplace en boitant ; son périmètre de marche est limité à 1 heure et la station debout prolongée impossible; il ne peut plus pratiquer une activité sportive ou de loisir nécessitant t'usage des membres inférieurs; il lui sera alloué une somme de 33.696,37 euros;

Récapitulatif des préjudices moraux extrapatrimoniaux de Jean-Marc Y... (non soumis à recours) : que ce préjudice est dans ces conditions le suivant :

[* souffrance endurée 13.000 euros

*] préjudice esthétique 3.000 euros

[* préjudice d'agrément pendant ITT 6.637,50 euros

*] préjudice fonctionnel d'agrément 33.696,37 total 56.333,87 euros ;

- sur le préjudice matériel : Jean-Marc Y... sera indemnisé dans les conditions suivantes :

- location TV 2.702 F (justifiés)

annulation vacances 199 F (justifiés)

vêtements 1000 F (justifiés)

total 3.901 F ou 594,79 euros" ;

"1 ) alors que l'indemnité qui répare les conséquences dommageables de l'incapacité et qui tient compte non seulement des pertes de salaires ou de gains mais également des troubles physiologiques affectant les conditions de travail ou d'existence de la victime ou encore d'une immobilisation empêchant la victime de se livrer à une activité normale, est un chef de préjudice soumis aux recours des organismes sociaux ;

qu'en affirmant que le préjudice fonctionnel d'agrément que la cour d'appel définit comme le préjudice corrélatif au déficit fonctionnel de la victime et qui traduit l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans les activités de loisirs -, devait être exclu du recours des organismes sociaux qui ne peut s'exercer que sur le préjudice réparant les pertes subies et des gains manqués bien que ce chef de préjudice correspondît à la composante physiologique de l'indemnisation de l'incapacité et soit, à ce titre, soumis au recours des organismes sociaux, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que l'indemnité compensatrice de la gêne dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne pendant la période d'incapacité temporaire totale, distincte de la perte de salaire durant cette période et réparé au titre de l'ITT, est inclue dans le préjudice soumis à recours ; qu'en affirmant que le préjudice résultant pour Jean-Marc Y... de la perte des joies usuelles de la vie courante durant la période d'ITT, distinct de celui constitué par la perte de revenus pendant cette période, devait être exclu du préjudice soumis à recours bien que celui-ci correspondît à la composante physiologique de l'ITT et soit dès lors soumis au recours des tiers payeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, alinéa 3, et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ces textes, les recours des tiers payeurs s'exercent dans la limite de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marc Y... a été victime d'un accident de la circulation dont Marcel X... a été déclaré seul responsable ;

Attendu qu'après avoir constaté qu'il n'était rien dû à la victime au titre du préjudice soumis à recours, les différents préjudices économiques patrimoniaux fixés à 55 985, 71 euros étant intégralement absorbés par la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt fixe à 56 333, 87 euros l'indemnité revenant à Jean-Marc Y... au titre de son préjudice personnel ; que, pour en déterminer le montant, les juges retiennent des sommes correspondant, d'une part, au "préjudice d'agrément avant consolidation" correspondant à la perte des joies usuelles de la vie courante pendant la période d'incapacité totale de travail avant consolidation, d'autre part, au "préjudice fonctionnel d'agrément" défini comme l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés, après consolidation, par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives, familiales et de loisirs ;

Mais attendu qu'en excluant ainsi du recours du tiers payeur des indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 octobre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jean-Marc Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87768
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des tiers payeurs - Assiette - Etendue.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Tiers payeur - Recours - Assiette - Etendue

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Préjudice d'agrément - Définition

Les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. Le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence. En conséquence, fait l'exacte application des dispositions des articles 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 la cour d'appel qui inclut dans l'assiette du recours de l'Etat l'indemnité réparant la gêne subie par la victime dans la vie courante pendant la période d'incapacté temporaire totale (arrêt n° 1). En revanche, méconnaît les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, alinéa 3, et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui alloue à la partie civile, au titre de son préjudice personnel non soumis à recours, les sommes réparant d'une part la perte des joies usuelles de la vie courante pendant la période d'incapacité totale de travail avant consolidation, d'autre part, l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés, après consolidation, par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives, familiales et de loisirs (arrêt n° 2).


Références :

Code de la sécurité sociale L.376-1 alinéa 3, L.454-1 alinéa 3
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 31
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2002

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-03-09, Bulletin criminel 2004, n° 60, (1 et 2), p. 229 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2004, pourvoi n°02-87768, Bull. crim. criminel 2004 N° 90 p. 342
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 90 p. 342

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret (arrêts n°s 1 et 2).
Rapporteur ?: Mme Agostini (arrêt n° 1), Mme Gailly (arrêt n° 2).
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré (arrêts n°s 1 et 2), Me Odent (arrêt n° 1), Me Blanc et la SCP Ancel et Couturier-Heller (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.87768
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