AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., a été engagé en qualité de formateur, suivant contrat à durée déterminée du 25 avril 2000 ayant pour terme la reprise d'activité d'un salarié absent pour maladie ; que par lettre du 20 octobre 2000, l'Association nationale pour la formation professionnelle des Adultes "AFPA" lui a indiqué que son contrat à durée déterminée se poursuivrait jusqu'à la consolidation définitive du salarié malade, déclaré inapte temporaire le 17 septembre 2000 ; que par jugement du 3 juillet 2001, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, l'a débouté de sa demande en requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; que dans le même temps l'AFPA a saisi le tribunal administratif de la contestation de la décision de l'inspecteur du travail, laquelle confirmée sur recours hiérarchique, a refusé l'autorisation de licencier le salarié, élu délégué du personnel le 5 avril 2001 ;
Attendu que pour surseoir à statuer sur l'appel interjeté par le salarié contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le recours formé par l'AFPA contre la décision de l'inspecteur du travail du 27 juillet 2001, confirmée le 3 décembre 2001, la cour d'appel énonce qu'il existe un risque manifeste de contrariété de décisions sur la requalification du contrat entre elle même et le tribunal administratif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la qualification du contrat de travail relève de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'AFPA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.