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06/04/2004 | FRANCE | N°02-45481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2004, 02-45481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., a été engagé en qualité de formateur, suivant contrat à durée déterminée du 25 avril 2000 ayant pour terme la reprise d'activité d'un salarié absent pour maladie ; que par lettre du 20 octobre 2000, l'Association nationale pour la formation professionnelle des Adultes "AFPA" lui a indiqué que son c

ontrat à durée déterminée se poursuivrait jusqu'à la consolidation définitive du sala...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., a été engagé en qualité de formateur, suivant contrat à durée déterminée du 25 avril 2000 ayant pour terme la reprise d'activité d'un salarié absent pour maladie ; que par lettre du 20 octobre 2000, l'Association nationale pour la formation professionnelle des Adultes "AFPA" lui a indiqué que son contrat à durée déterminée se poursuivrait jusqu'à la consolidation définitive du salarié malade, déclaré inapte temporaire le 17 septembre 2000 ; que par jugement du 3 juillet 2001, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, l'a débouté de sa demande en requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; que dans le même temps l'AFPA a saisi le tribunal administratif de la contestation de la décision de l'inspecteur du travail, laquelle confirmée sur recours hiérarchique, a refusé l'autorisation de licencier le salarié, élu délégué du personnel le 5 avril 2001 ;

Attendu que pour surseoir à statuer sur l'appel interjeté par le salarié contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le recours formé par l'AFPA contre la décision de l'inspecteur du travail du 27 juillet 2001, confirmée le 3 décembre 2001, la cour d'appel énonce qu'il existe un risque manifeste de contrariété de décisions sur la requalification du contrat entre elle même et le tribunal administratif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la qualification du contrat de travail relève de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'AFPA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45481
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre), 20 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2004, pourvoi n°02-45481


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45481
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