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06/04/2004 | FRANCE | N°02-41953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2004, 02-41953


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de cassation :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2002), M. X..., salarié de la société Penauille Poly service comme laveur de vitre, et représentant du personnel, a été affecté au chantier de nettoyage de l'hôpital R. Poincaré en 1995 ; que le 1er janvier 1998, la société SFGH (Hôpital service), a été déclarée adjudicataire de ce marché d'entretien, hors vitrerie ; que cette dernière a refusé de reprendre M. X... en ap

plication de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage au mot...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de cassation :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2002), M. X..., salarié de la société Penauille Poly service comme laveur de vitre, et représentant du personnel, a été affecté au chantier de nettoyage de l'hôpital R. Poincaré en 1995 ; que le 1er janvier 1998, la société SFGH (Hôpital service), a été déclarée adjudicataire de ce marché d'entretien, hors vitrerie ; que cette dernière a refusé de reprendre M. X... en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage au motif qu'il effectuait essentiellement des travaux de vitrerie ; que la société a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... n'a pas été transféré à la société Hôpital Service et que M. X... est demeuré salarié de la société Penauille Poly service, alors, selon le moyen :

1 / qu'une partie peut toujours, après la naissance de son droit renoncer à l'application d'une loi fut-elle d'ordre public ; qu'en affirmant que M. X... serait resté salarié de la société Penauille au motif qu'il importe peu que le salarié ait ou non accepté le transfert de son contrat de travail au sein de la société hôpital service, dans la mesure où les dispositions soumettant le transfert du contrat de travail à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail sont d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 6 du Code civil et L. 425-1 et L. 412-18 du Code du travail ;

2 / qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la Société Penauille avait fait valoir que : l'inspecteur du travail par courrier du 20 janvier 1998, indique, après enquête contradictoire, que le nombre d'heures consacrées au lavage de vitres dans l'emploi du temps de M. X... était largement inférieur au temps complet et donc que ce dernier devait être transféré au sein de Hôpital service" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen qui démontrait que l'inspecteur du travail avait validé le transfert de M. X... et avait ainsi donné son autorisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le salarié protégé ne peut renoncer à la procédure d'autorisation d'ordre public prévue par les articles L. 421-18 et L. 425-2 du Code du travail en cas de transfert partiel d'entreprise ; d'où il suit que la cour d'appel qui a constaté que l'inspecteur du travail n'avait pas accordé l'autorisation de transfert a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Penauille Poly Services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SFGH Hôpital service ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41953
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), 31 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2004, pourvoi n°02-41953


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41953
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