AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., entré en 1987 au service de la société traitement industries en qualité de chef d'atelier, a été licencié le 28 juillet 1999 pour faute grave ;
Attendu que pour écarter la faute grave et dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, informé de l'ampleur des actes de violence du salarié envers ses subordonnés, devait envisager de le sanctionner, mais ne pouvait opter pour une éviction immédiate alors qu'en raison des doléances transmises par la quasi unanimité des salariés, il avait nécessairement été informé, même imparfaitement, du comportement anormal de celui-ci ou à tout le moins manqué de vigilance dans le contrôle d'un de ses cadres et qu'il n'était pas démontré que le maintien du salarié dans l'entreprise soit impossible pendant la durée du préavis, le soutien apporté par l'employeur aux salariés victimes rendant peu crédible l'exercice par ce dernier de représailles ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part qu'elle avait constaté que les faits reprochés n'avaient été dénoncés à l'employeur qu'à la faveur de l'absence pour maladie de l'intéressé qui avait immédiatement précédé l'engagement des poursuites et alors, d'autre part, que le comportement du salarié qui, étant responsable d'atelier, tenait envers les membres du personnel placés sous son autorité, des propos racistes, agressifs et méprisants, donnait des ordres sans considération des capacités physiques de certains salariés ou pour les humilier et refusait de mettre à leur disposition, principalement lorsqu'ils étaient d'origine étrangère, des vêtements de protection, rendait impossible le maintien de la relation de travail, même pendant la durée du préavis, et constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Traitement industrie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.