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06/04/2004 | FRANCE | N°02-40912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2004, 02-40912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 117 bis-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compris dans l'horaire de travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Maubeuge construction automobile à compter du 1er octobre 1997, en vertu d'un contrat d'apprentissage d'une durée de trois ans rompu d'un commun accord le 30 juin 200

0 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 117 bis-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compris dans l'horaire de travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Maubeuge construction automobile à compter du 1er octobre 1997, en vertu d'un contrat d'apprentissage d'une durée de trois ans rompu d'un commun accord le 30 juin 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de primes d'intéressement, de transport et de salaire ; qu'au cours de la procédure l'employeur a versé le montant de ces primes prorata temporis, sur la base d'un mi-temps ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes le conseil de prud'hommes énonce que l'apprenti en centre de formation n'est pas à la disposition de l'employeur, que le travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et que la perception des primes dans leur intégralité correspond nécessairement à la situation des salariés qui exercent leur activité à temps complet au sein de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le temps de travail effectif de l'apprenti comprend le temps travaillé en entreprise et le temps passé en formation le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes ;

Condamne la société Maubeuge construction automobile aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maubeuge construction automobile à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40912
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Maubeuge (section industrie), 21 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2004, pourvoi n°02-40912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40912
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