AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 117 bis-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compris dans l'horaire de travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Maubeuge construction automobile à compter du 1er octobre 1997, en vertu d'un contrat d'apprentissage d'une durée de trois ans rompu d'un commun accord le 30 juin 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de primes d'intéressement, de transport et de salaire ; qu'au cours de la procédure l'employeur a versé le montant de ces primes prorata temporis, sur la base d'un mi-temps ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes le conseil de prud'hommes énonce que l'apprenti en centre de formation n'est pas à la disposition de l'employeur, que le travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et que la perception des primes dans leur intégralité correspond nécessairement à la situation des salariés qui exercent leur activité à temps complet au sein de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le temps de travail effectif de l'apprenti comprend le temps travaillé en entreprise et le temps passé en formation le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes ;
Condamne la société Maubeuge construction automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maubeuge construction automobile à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.