AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., entré au service de la société Fabrication d'Equipements Electroniques (FEE) le 22 avril 1991, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 6 janvier 1999 ;
Sur le premier moyen, tel que figurant au mémoire annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen, tel que figurant au mémoire annexé :
Mais attendu que sans méconnaître les dispositions de l'article L. 212-1 du Code du travail, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.