AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X..., fleuriste, a engagé Mlle Y... en vertu d'un contrat d'apprentissage de trois ans devant prendre fin le 29 septembre 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale au fins de voir résilier le contrat au 30 juin 1998, date de la fermeture définitive de son magasin ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 28 novembre 2001) de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y... une somme correspondant à un mois de salaire alors, selon le pourvoi, que les juges du fond qui constatent que la résolution judiciaire du contrat d'apprentissage devait être prononcée à la date du 30 juin 1998 n'ont pu légalement condamner un employeur à régler à son apprentie de naguère un salaire pour le mois de juillet, cependant que le salaire postule l'existence d'un contrat de travail ; qu'ainsi les juges du fond ne déduisent pas de leurs constatations les conséquences qui s'imposaient et violent, ce faisant, l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'apprenti peut demander réparation du préjudice qu'il subit nécessairement par suite de l'inexécution du contrat jusqu'à son terme du fait de l'employeur ; d'où il suit que la cour d'appel qui a retenu par motifs propres et adoptés que tel était le cas par suite de la cessation d'activité et qui a souverainement estimé le préjudice subi, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que ces branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.