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06/04/2004 | FRANCE | N°02-40498

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2004, 02-40498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 412-17, L. 424-3, L. 481-2 et L. 482-1 du Code du travail, l'article 6 de la délibération n° 94-113 du 20 décembre 1994 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ensemble les articles 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que pour l'accomplissement de le

ur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache les sal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 412-17, L. 424-3, L. 481-2 et L. 482-1 du Code du travail, l'article 6 de la délibération n° 94-113 du 20 décembre 1994 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ensemble les articles 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache les salariés investis d'un mandat électif ou syndical dans l'entreprise doivent pouvoir y disposer d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants ;

Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui a décidé que la société BDI constructions n'était pas tenue de mettre à la disposition de l'un de ses salariés, M. X..., délégué syndical et délégué du personnel dont le poste téléphonique était desservi par l'autocommutateur de l'entreprise, un tel matériel ou procédé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société BDI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BDI à payer à M. X... la somme de 2500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40498
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Exercice - Modalités - Confidentialité - Portée.

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Exercice - Moyens matériels - Obligation de l'employeur - Etendue

INFORMATIQUE - Informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978) - Traitement automatisé d'informations nominatives - Mise en oeuvre - Autocommutateurs téléphoniques sur les lieux de travail - Moyens matériels des représentants des salariés - Obligation de l'employeur - Etendue

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Mandat - Exercice - Moyens matériels - Obligation de l'employeur - Etendue

Il résulte de la combinaison des articles L. 412-17, L. 424-3, L. 481-2 et L. 482-1 du Code du travail, 6 de la délibération n° 94-113 du 20 décembre 1994 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que, pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache, les salariés investis d'un mandat électif ou syndical dans l'entreprise doivent pouvoir y disposer d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que l'employeur n'est pas tenu de mettre à la disposition de l'un de ses salariés, délégué syndical et délégué du personnel dont le poste était desservi par l'autocommutateur de l'entreprise, un tel matériel ou procédé.


Références :

Code du travail L412-17, L424-3, L481-2, L482-1
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 6, 17, 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2004, pourvoi n°02-40498, Bull. civ. 2004 V N° 104 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 104 p. 94

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: M. Bouret.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40498
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