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06/04/2004 | FRANCE | N°02-40399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2004, 02-40399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1991 par le GIE Théseus, en qualité de professeur en systèmes d'information a reçu notification de sa mise à la retraite le 27 avril 1998 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que pour notifier au salarié sa mise à la retraite, l'employeur s

'est fondé sur un calcul informatif établi par la CRAM du Sud-Est, confirmé par une lettre du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1991 par le GIE Théseus, en qualité de professeur en systèmes d'information a reçu notification de sa mise à la retraite le 27 avril 1998 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que pour notifier au salarié sa mise à la retraite, l'employeur s'est fondé sur un calcul informatif établi par la CRAM du Sud-Est, confirmé par une lettre du même organisme, indiquant qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 1998, en tenant compte de l'article L.351-1 du Code de la sécurité sociale et de la convention France Etats-Unis du 2 mars 1987 ainsi que sur une lettre adressée par le salarié à la CIRCIC mentionnant également qu'il pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ;

que les organismes de sécurité sociale ne pouvant fournir de renseignements sur la situation d'un assuré qu'à celui-ci, l'employeur n'a pas d'autre solution que de demander au salarié de lui faire connaître lui-même s'il remplit les conditions pour prétendre à une retraite à taux plein ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, qui ne bénéficiait pas, lors de sa mise à la retraite, d'une pension de retraite à taux plein, ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L.122-14-13 du Code du travail, de sorte que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le GIE Théseus aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE Théseus à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40399
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre), 13 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2004, pourvoi n°02-40399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40399
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