AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que ce moyen ne serait pas, à lui seul, de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2001) d'avoir dit que l'employeur lui doit une indemnité représentant la perte de ses salaires et accessoires pour la période ayant couru du 22 septembre 1993 jusqu'à sa réintégration sur la base de la rémunération de M. X... sous déduction des salaires et allocations de chômage perçus par elle pendant cette période ;
Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que, par arrêt du 29 mai 2002, devenu définitif, rendu après dépôt du rapport de l'expert désigné par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a retenu que la salariée reconnaissait que la somme qui lui était due à la suite de la nullité du licenciement avait la nature d'une indemnisation, et a liquidé cette indemnisation ; d'où il suit que le moyen est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.