AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les fonctionnaires et agents de contrôle de l'URSSAF doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de 15 jours, à l'expiration duquel ils transmettent leur rapport accompagné de la réponse éventuelle de l'employeur à l'organisme dont ils relèvent ainsi qu'à la direction générale des affaires sanitaires et sociales ; que cette communication à l'employeur, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement avant tout recours, constitue une formalité substantielle, dont dépend la validité de la procédure subséquente ;
Attendu qu'ayant reçu de la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs représentants placiers à cartes multiples (CCVRP) des informations selon lesquelles M. X..., voyageur représentant placier employé par la société Asiatex, ne relevait pas du statut de VRP multicartes, l'URSSAF a réclamé à l'employeur un complément de cotisations du régime général applicable aux VRP monocarte ; qu'une mise en demeure a été adressée à la société le 19 mars 1999 ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société Asiatex, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'URSSAF, qui n'a effectué aucun contrôle au sens de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, s'est bornée à tirer les conséquences des informations reçues de la CCVRP ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en considération des renseignements communiqués par un autre organisme social en vue d'un redressement constituait un contrôle au sens de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale et qu'il appartenait à l'URSSAF, avant de procéder au redressement, d'informer la société Asiatex des erreurs ou omissions qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et de recueillir ses observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon, la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs représentant placiers à cartes multiples et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon, la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs représentant placiers à cartes multiples et M. X..., à payer à la socité Asiatex la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.