AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 242.1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 121.1 du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la société Laboratoire d'analyses médicales Buffière, pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les rémunérations versées à M. X..., pharmacien biologiste qui avait remplacé la gérante pendant ses absences ;
Attendu que pour débouter la société Laboratoire d'analyses médicales Buffière de son recours, l'arrêt attaqué retient que M. X... n'était pas rémunéré par les clients, mais par la gérante sous forme d'un forfait journalier, qu'il travaillait dans un local appartenant à l'entreprise, était astreint à un horaire fixe, utilisait la voiture du laboratoire pour effectuer des prises de sang à domicile, qu'il ne supportait aucun risque économique, qu'il devait rendre compte de ses activités au retour de la gérante, et qu'il n'était enfin pas soutenu qu'il ait travaillé pour une clientèle personnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ces énonciations que M. X..., bien que disposant du personnel et des installations de la société, ne recevait pas de celle-ci d'ordres ni de directives dans l'exercice de son activité et qu'il n'était pas soumis à son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit le recours de la société Laboratoire d'analyses Buffière bien fondé et annule le redressement ;
Condamne l'URSSAF de la Corrèze aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande de l'URSSAF de la Corrèze ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.