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06/04/2004 | FRANCE | N°02-21519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 avril 2004, 02-21519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 2002), que Mme X..., propriétaire d'une maison d'habitation donnée en location aux époux Y... de Z..., leur a délivré le 15 décembre 1999 un congé avec offre de ve

nte au visa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, puis les a assignés pour faire dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 2002), que Mme X..., propriétaire d'une maison d'habitation donnée en location aux époux Y... de Z..., leur a délivré le 15 décembre 1999 un congé avec offre de vente au visa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, puis les a assignés pour faire déclarer ce congé valable ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si l'offre de vente ne porte que sur "un corps de bâtiment ... cour devant... terrain sur le côté, jardin derrière", les locataires ne peuvent se méprendre sur la consistance des biens mis en vente, en l'espèce la propriété louée, même en l'absence de la mention d'un garage et d'un ancien refuge à porcs, dépendances non essentielles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le congé ne faisait pas mention d'un garage et d'un ancien refuge à porcs mis à la disposition des locataires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... de Z... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21519
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre), 10 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 avr. 2004, pourvoi n°02-21519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21519
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