AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 décembre 2003, Me Haas, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., de Mme Y..., de M. Z... et de M. A..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 24 septembre 2002 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Rhône-Alpes ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme X..., Mme Y..., M. Z... et M. A... du désistement de leur pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme X..., Mme Y..., M. Z... et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X..., Mme Y..., M. Z... et M. A... à payer à la SAFER Rhône-Alpes la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.