AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 416-1 du Code rural, ensemble les articles L. 411-35 et R. 416-1 du même Code ;
Attendu que le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans ; qu'il est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er) ; que le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47 ; que toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre 1er du présent titre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 janvier 2002), que titulaire d'un bail à ferme consenti le 7 avril 1971 pour une durée de vingt-cinq ans, sans clause de tacite reconduction, ayant pris effet le 1er novembre 1971 pour se terminer le 1er novembre 1996, Mme X... a informé les bailleurs, les époux Y..., de son intention de prendre sa retraite et a sollicité l'autorisation de céder le bail à sa fille Géraldine Z..., née X... ; que le 13 mars 1997, elle a saisi, avec sa fille, le tribunal paritaire de baux ruraux pour obtenir la cession du bail du 7 avril 1971 reconduit pour neuf ans, au profit de Géraldine Z..., avec effet au 1er novembre 1996 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande de cession du bail, l'arrêt retient qu'elle a été formulée le 10 février 1997 après la fin du bail, lequel a pris fin par le départ à la retraite de Mme X... le 1er novembre 1996, M. et Mme Y... n'ayant pas l'obligation de lui donner congé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le départ à la retraite du preneur ne met pas fin au bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., les condamne à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.