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06/04/2004 | FRANCE | N°02-21049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 avril 2004, 02-21049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le passage devait être fixé conformément aux prescriptions de l'article 683 du Code civil, sans tenir compte du procès-verbal de division des fonds, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que les parcelles cadastrées section BR

182, 127 et 289 provenaient de la division d'un même fonds, que l'enclave résultait...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le passage devait être fixé conformément aux prescriptions de l'article 683 du Code civil, sans tenir compte du procès-verbal de division des fonds, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que les parcelles cadastrées section BR 182, 127 et 289 provenaient de la division d'un même fonds, que l'enclave résultait de la division de ce fonds et que M. X... avait limité unilatéralement à une largeur de 2 mètres l'assiette de la servitude existante, de 2,50 à 3,20 mètres d'après le procès-verbal de division et le plan cadastral, alors que les cohéritiers avaient demandé bien avant de laisser un passage utilisable par les véhicules, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que Mme Y... était fondée à demander un passage sur les parcelles 127 et 289, appartenant respectivement à M. Z... et M. X..., en vertu des dispositions de l'article 684 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 avril 2002) retient que M. X... a poursuivi la procédure sur le mal fondé de laquelle il était suffisamment éclairé par les motifs du jugement attaqué ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 15 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21049
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 15 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 avr. 2004, pourvoi n°02-21049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21049
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