France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 avril 2004, 02-20923
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 02-20923Numéro NOR : JURITEXT000007468235

Numéro d'affaire : 02-20923
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-04-06;02.20923

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'existence de l'obligation pour le preneur de restituer, en fin de bail, les lieux loués en parfait état n'étant pas contestée, la cour d'appel qui n'a pas écarté le constat d'huissier de justice, a pu retenir, eu égard à la durée de la location et à l'insuffisance des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'y avait pas lieu à référé ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'association Accueil travail emploi la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A civile), 27 juin 2002Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 06 avril 2004, pourvoi n°02-20923
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 06/04/2004
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
