AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que de mai 1999 à mars 2000, la jeune Chérifa X..., alors qu'elle était placée en institut médico-éducatif, a bénéficié, en dehors de cet établissement, de séances d'orthophonie dispensées par M. Y..., qui ont été prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie en sus du prix de journée ; que l'organisme social a réclamé à l'orthophoniste le remboursement du coût de ses actes; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tours, 30 septembre 2002) a, d'une part, accueilli la contestation de M. Y..., d'autre part, débouté la Caisse de sa demande en paiement de la même somme dirigée contre le père de la jeune patiente sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déchargé M. Y... de la somme dont l'organisme social poursuivait le recouvrement alors, selon le moyen, que dès lors que l'établissement d'accueil doit comporter une équipe comprenant un orthophoniste, dont le coût est inclus dans le prix de journée convenu entre l'établissement et les organismes d'assurance maladie, il est exclu que le praticien, qui intervient à la demande de l'établissement puisse solliciter des organismes d'assurance maladie le paiement de ses honoraires, lesquels incombent à l'établissement d'accueil et à lui seul ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil, le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Mais attendu qu'une action en répétition de l'indu ne peut être exercée par une Caisse d'assurance maladie à l'encontre d'un professionnel de santé que dans les hypothèses, visées par l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, d'inobservation de la nomenclature des actes professionnels ou de facturation d'actes non effectués ;
Et attendu que le tribunal, qui a fait ressortir que M. Y... était intervenu à la demande des représentants légaux de la jeune patiente, et qui a retenu que les actes litigieux avaient été effectivement accomplis, sur prescription médicale, et sans contrevenir à la nomenclature des actes professionnels ni aux règles de tarification en vigueur, en a exactement déduit qu'une action en répétition de l'indu ne pouvait être exercée contre le dispensateur des soins ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en responsabilité et indemnisation dirigée contre le père de Chérifa X... alors, selon le moyen, que quels que soient le statut du praticien sollicité ou les conditions de son intervention, circonstances indifférentes à la prise en charge des soins, dans le cadre d'un prix de journée acquitté entre les mains de l'établissement d'accueil, M. X..., dûment informé du dispositif applicable, ne pouvait autoriser M. Y... à solliciter directement de la Caisse primaire d'assurance maladie le paiement du coût de ses interventions ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le tribunal, qui a relevé que la Caisse ne produisait pas le courrier de mise en garde qu'elle soutenait avoir envoyé à M. X..., a pu en déduire que ce dernier, qui s'était borné à faire exécuter une prescription médicale, n'avait pas commis de faute à l'égard de l'organisme social ; que le moyen ne peut être accueilli
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre et Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre et Loire, la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.