AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que ni le plan cadastral, ni l'acte d'acquisition de l'immeuble, ne portaient trace de l'existence d'un immeuble numéro 128 T, et retenu, par une interprétation du bail, exclusive de dénaturation, qu'une ambiguïté sur la détermination de l'assiette de l'impôt foncier mis à la charge du preneur rendait nécessaire, que la commune intention des parties était de partager la charge de la taxe foncière de la totalité de l'ensemble immobilier entre les deux commerçants et les propriétaires à parts égales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Hunot Uffi la somme de 1 600 euros et à la société Cabinet Capelle la somme de 1 600 euros ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.