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06/04/2004 | FRANCE | N°02-19578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 avril 2004, 02-19578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le bail stipulait que "le preneur prendra les lieux loués dans leur état au jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir demander au bailleur aucune réparation ni aménagement ni travaux quelconques" et retenu qu'avant même de signer le bail, le preneur connaissait parfaitement la situation, notamment l'existence de vices affectant le dallage de la piscine et les infiltrations au niveau des fenêtres,

la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le bail stipulait que "le preneur prendra les lieux loués dans leur état au jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir demander au bailleur aucune réparation ni aménagement ni travaux quelconques" et retenu qu'avant même de signer le bail, le preneur connaissait parfaitement la situation, notamment l'existence de vices affectant le dallage de la piscine et les infiltrations au niveau des fenêtres, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que le bailleur ne pouvait être tenu, à titre provisionnel, de supporter le coût des travaux de réfection de ces ouvrages ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Athena aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Athena à payer à la SCI Arc la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Athena ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-19578
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), 24 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 avr. 2004, pourvoi n°02-19578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19578
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