La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2004 | FRANCE | N°02-19539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 avril 2004, 02-19539


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2002), que les époux X..., propriétaires dans un immeuble en copropriété d'un local à usage de garage, l'ont donné à bail, le 22 août 1986, à M. Y... ; que le syndicat des copropriétaires a consenti à ce dernier une convention d'occupation précaire lui permettant d'occuper partiellement la cour de l'immeuble ; que les époux X... ont fait délivrer à M. Y..., le 28 février 1995, un congé avec refus de renouve

llement et d'indemnité d'éviction motivé par les troubles causés par lui à la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2002), que les époux X..., propriétaires dans un immeuble en copropriété d'un local à usage de garage, l'ont donné à bail, le 22 août 1986, à M. Y... ; que le syndicat des copropriétaires a consenti à ce dernier une convention d'occupation précaire lui permettant d'occuper partiellement la cour de l'immeuble ; que les époux X... ont fait délivrer à M. Y..., le 28 février 1995, un congé avec refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction motivé par les troubles causés par lui à la copropriété et le paiement incomplet des charges ; que le preneur a alors assigné les bailleurs pour contester la validité de ce congé, solliciter une indemnité d'éviction et le remboursement de charges ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'en l'absence des décomptes individuels afférents au lot de copropriété des époux X..., l'insuffisance des paiements, invoquée par ces derniers à l'encontre de leur locataire, n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que l'installation lourde d'un pont élévateur est difficilement compatible avec l'autorisation d'occupation précaire dont le locataire disposait ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans relever en quoi l'installation du pont élévateur caractérisait un manquement de M. Y... aux obligations nées du bail signé avec les époux X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en remboursement de charges, l'arrêt retient que le bail prévoit le paiement du loyer "outre les charges", sans poser aucune distinction ou restriction quant à la nature de ces charges ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 du chapitre "charges et conditions" du bail stipule que le preneur ne doit rembourser que les sommes afférentes à une prestation ou à un service dont il profite, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du bail, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes en paiement d'une d'indemnité d'éviction et de remboursement de charges, l'arrêt rendu le 6 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-19539
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A civile), 06 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 avr. 2004, pourvoi n°02-19539


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19539
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award