AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que dans un procès-verbal de bornage en date du 21 février 1961, M. X... se désignait comme simple occupant d'une terre présumée domaniale, que jamais jusqu'à son décès il n'avait revendiqué la terre Teivimotu et que s'il avait accompli des actes matériels sur cette terre, ces actes ne suffisaient pas à révéler sa volonté de se conduire en véritable propriétaire et que sa possession était éminemment équivoque, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... a payer à la commune de Paea la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.