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06/04/2004 | FRANCE | N°02-17376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 avril 2004, 02-17376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. de X...
Y...
Z... et à M. A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. de B..., Mme C..., M. D..., Mme E..., M. F..., Mme G..., Mme H..., M. I... et Mme J... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'étaient versés aux débats une photographie aérienne sur laquelle le chemin n'apparaissait pas clairement, un plan cadastral sur lequel était mentionnée l'existence d'un chemin et des p

hotographies montrant un espace étroit entre deux murets, ressemblant plus à un fossé qu'à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. de X...
Y...
Z... et à M. A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. de B..., Mme C..., M. D..., Mme E..., M. F..., Mme G..., Mme H..., M. I... et Mme J... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'étaient versés aux débats une photographie aérienne sur laquelle le chemin n'apparaissait pas clairement, un plan cadastral sur lequel était mentionnée l'existence d'un chemin et des photographies montrant un espace étroit entre deux murets, ressemblant plus à un fossé qu'à un chemin, et relevé que les parcelles appartenant à M. de X...
Y...
Z... étaient desservies par une route départementale, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que ni l'existence d'un chemin d'exploitation ni celle d'un état d'enclave n'étaient établies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X...
Y...
Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de X...
Y...
Z... à payer au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) des communes de Figari, Pianottoli, Sotta et Monaccia la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17376
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 05 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 avr. 2004, pourvoi n°02-17376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17376
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