AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. de X...
Y...
Z... et à M. A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. de B..., Mme C..., M. D..., Mme E..., M. F..., Mme G..., Mme H..., M. I... et Mme J... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'étaient versés aux débats une photographie aérienne sur laquelle le chemin n'apparaissait pas clairement, un plan cadastral sur lequel était mentionnée l'existence d'un chemin et des photographies montrant un espace étroit entre deux murets, ressemblant plus à un fossé qu'à un chemin, et relevé que les parcelles appartenant à M. de X...
Y...
Z... étaient desservies par une route départementale, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que ni l'existence d'un chemin d'exploitation ni celle d'un état d'enclave n'étaient établies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X...
Y...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de X...
Y...
Z... à payer au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) des communes de Figari, Pianottoli, Sotta et Monaccia la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.