AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la SCIC Habitat Ile de France justifiait avoir souscrit un contrat d'entretien d'ascenseurs de type complet et avoir fait réaliser des travaux de rénovation et de mise en conformité des deux ascenseurs en l'an 2000, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'existait aucune violation évidente par le bailleur de ses obligations, en a exactement déduit que l'obligation de la SCIC Habitat Ile de France était sérieusement contestable et que la demande de provision de Mlle X... ne pouvait être accueillie sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que la demande de Mme X... n'était pas fondée en ce qui concernait le dommage imminent, constaté que les attestations et la pétition produite qui faisaient état de pannes fréquentes n'étaient pas suffisamment circonstanciées et précises pour déterminer le nombre des pannes et si elles affectaient les deux ascenseurs en même temps et relevé que la locataire n'invoquait pas formellement un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la demande sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.