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06/04/2004 | FRANCE | N°02-12616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 avril 2004, 02-12616


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, pour accéder à leur parcelle n° 176, enclavée, les époux X... se contentaient de traverser le chemin à partir de leur parcelle n° 127 pour rejoindre leur parcelle n° 176, située juste en face ainsi qu'il apparaissait du plan cadastral, qu'un propriétaire d'une parcelle enclavée devait en effet pouvoir accéder à celle-ci par le chemin le plus court, en l'espÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, pour accéder à leur parcelle n° 176, enclavée, les époux X... se contentaient de traverser le chemin à partir de leur parcelle n° 127 pour rejoindre leur parcelle n° 176, située juste en face ainsi qu'il apparaissait du plan cadastral, qu'un propriétaire d'une parcelle enclavée devait en effet pouvoir accéder à celle-ci par le chemin le plus court, en l'espèce à partir de la parcelle n° 127, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que les époux X... pouvaient accéder directement à leur parcelle AP 176 à partir de leur parcelle AP 127 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous couvert d'un grief de modification de l'objet du litige et de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;

Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-12616
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 14 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 avr. 2004, pourvoi n°02-12616


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12616
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