La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2004 | FRANCE | N°01-47153

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2004, 01-47153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 01-47.240 et Z 01-47.153 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 octobre 2001), Mme X..., employée depuis le 13 septembre 1979 par l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) de l'Allier, en dernier lieu comme chef de service administratif ou de gestion, a été sanctionnée par une mise à pied le 17 novembre 1996 et par un avertissement le 16 octobre 1998, puis licenciée pour faute gra

ve le 12 novembre 1998 ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Attendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 01-47.240 et Z 01-47.153 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 octobre 2001), Mme X..., employée depuis le 13 septembre 1979 par l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) de l'Allier, en dernier lieu comme chef de service administratif ou de gestion, a été sanctionnée par une mise à pied le 17 novembre 1996 et par un avertissement le 16 octobre 1998, puis licenciée pour faute grave le 12 novembre 1998 ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'annulation de l'avertissement du 16 octobre 1998, alors, selon le moyen :

1 / que lors de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire, l'employeur doit communiquer au salarié les pièces qu'il a d'ores et déjà recueillies et qui sont susceptibles de venir à l'appui de la sanction envisagée ; qu'en décidant du contraire, après avoir constaté que la lettre de convocation faisait expressément référence à une lettre de plainte de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;

2 / que les conclusions d'appel pour Mme X... faisaient valoir que Mme Y..., signataire de la lettre de plainte du 17 septembre 1998, était l'épouse du vice-président de l'association qui venait d'être condamnée à requalifier Mme X... et à annuler une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ; que le 24 septembre 1998, le bureau de l'association avait donné un avis de principe quant au licenciement de Mme X... et que la nouvelle sanction du 16 octobre 1998 devait être appréciée au regard des dispositions de la convention collective subordonnant le licenciement disciplinaire au prononcé d'au moins deux sanctions disciplinaires, de sorte qu'elle avait été victime d'une "machination" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, avant de refuser d'annuler la sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le doute profite au salarié ; qu'après avoir constaté que la lettre de Mme Y... faisant état de l'"attitude ironique et méprisante" de Mme X..., seul motif retenu par l'ADSEA de l'Allier pour justifier l'avertissement, était datée du 17 septembre 1998, soit huit jours après qu'un arrêt du 8 septembre 1998 eut, à l'avantage de Mme X..., annulé une première sanction disciplinaire à son encontre et accueilli une demande de reclassification professionnelle qu'elle avait présentée, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y était invitée, rechercher s'il existait un doute de nature à profiter à la salariée sur la pertinence de la sanction disciplinaire ; qu'en s'abstenant à tout le moins de s'interroger sur le doute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ;

4 / qu'en affirmant, sans en quoi que ce soit en justifier, que la sanction était proportionnée par rapports aux faits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que si l'article L. 122-41 du Code du travail fait obligation à l'employeur d'indiquer au cours de l'entretien le motif de la sanction envisagée au salarié dont il doit recueillir les explications, il ne lui impose pas de communiquer à ce dernier les pièces susceptibles de justifier la sanction ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé que les faits reprochés à Mme X... étaient établis et apprécié, dans le cadre du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-43 du Code du travail, que la sanction prononcée était proportionnée à la faute commise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens communs aux pourvois, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Mme X... en paiement d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le deuxième moyen :

1 / qu'après avoir établi que, selon les statuts de l'association, le président de celle-ci ou son délégataire ne pouvaient prononcer le licenciement qu'après avis du bureau de ladite association, la cour d'appel a considéré qu'en l'espèce cet avis avait pu légitimement intervenir, le 24 septembre 1998, "avant la survenance de faits précis" et avant la mise en oeuvre de la procédure légale, le 5 novembre 1998, date de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 132-4 du Code du travail ;

2 / qu'après avoir établi que l'avis du bureau de l'association devait précéder le prononcé du licenciement par le président ou son délégataire, la cour d'appel a considéré qu'en l'espèce, cet avis avait pu légitiment intervenir après le prononcé du licenciement par le délégataire du président ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 132-4 du Code du travail ;

3 / que l'"information" des membres du bureau ne pouvait se substituer à la procédure de consultation préalable prévue par les statuts ;

qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 132-4 du Code du travail ;

4 / qu'après avoir constaté que le licenciement, motivé par un refus obéissance et par une attitude hautaine à l'égard des collègues de travail, était intervenu deux mois après qu'une décision de justice eut procédé à une requalification de la fonction de Mme X... et eut annulé une sanction disciplinaire prononcée à son encontre, qu'ensuite de cette décision, l'association avait notifié à la salariée une mesure disciplinaire tandis qu'avant même l'entretien préalable, le bureau de l'association avait délibéré sur le licenciement, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rupture du contrat de travail de Mme X..., qui avait près de vingt ans d'ancienneté, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que, sitôt le prononcé de la décision de justice, l'employeur avait clairement manifesté son intention de rompre le contrat de travail ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Et alors, selon le troisième moyen, que le refus d'obéissance et l'attitude désagréable au travail reprochés à une salariée qui disposait de près de vingt ans d'ancienneté et qui venait de bénéficier d'un arrêt ayant décidé une reclassification professionnelle et annulé une sanction disciplinaire n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'irrégularité invoquée par la salariée, résultant d'une inobservation des statuts qui n'auraient pu être invoquée que par l'association, n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été décidé seulement le 12 novembre 1998 ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., sanctionnée le 17 novembre 1996 pour refus d'accomplir un travail, avait de nouveau refusé d'obéir les 22 octobre 1998 et 5 novembre 1998 et qu'elle avait persisté, en dépit d'un avertissement du 18 octobre 1998, dans une attitude désagréable et méprisante à l'égard de collègues, compromettant les relations normales de travail, a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) de l'Allier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47153
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2004, pourvoi n°01-47153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.47153
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award