AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2001), que Mme X... a été engagée le 19 août 1970 par la société Roussel, où elle a été promue le 1er janvier 1990 technicienne de laboratoire au coefficient 190 de la Convention collective nationale des industries chimiques ; qu'elle a été élevée le 1er juillet 1995 au coefficient 275 ; que la salariée, qui exerce des fonctions représentatives depuis 1990, a saisi le conseil de prud'hommes en s'estimant victime d'une discrimination ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur une discrimination liée à son activité syndicale, et pour harcèlement moral, pour les motifs exposés au mémoire précité ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la progression de carrière de l'intéressée ne s'était pas infléchie à compter de l'exercice de fonctions représentatives, et que la moindre progression de sa rémunération par rapport à d'autres était antérieure à ses différents mandats, la cour d'appel a pu décider qu'il n'existait aucun lien entre le montant de son salaire et son activité représentative, et en déduire qu'il n'y avait pas discrimination, que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation de la règle "à travail égal, salaire égal", et des articles L. 140-2, L. 140-8, L. 133-5-4 , L. 136-2-8 du Code du travail, 1234 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il découlait des éléments objectifs communiqués par l'employeur, que la salariée ne fournissait pas la même prestation de travail avec un même niveau de responsabilité que les autres salariés du groupe de référence choisi par elle-même, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'était pas tenu de lui assurer une rémunération identique à celle des autres salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande, omission qui ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.