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06/04/2004 | FRANCE | N°01-11646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2004, 01-11646


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 326-1 et L. 326-2 du Code rural ;

Attendu que l'exploitation agricole à responsabilité limitée Perron (l'EARL) ayant assigné le groupement agricole d'exploitation en commun de la Tourelle (le GAEC) afin de voir annuler les conventions, incluant un contrat pour la production à façon d'oeufs à couver, la liant à celui-ci, la cour d'appel a dit que les conventions litigieuses devaient être analysées comme formant un cont

rat d'intégration au sens de l'article L. 326-2 du Code rural, les a déclarées nul...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 326-1 et L. 326-2 du Code rural ;

Attendu que l'exploitation agricole à responsabilité limitée Perron (l'EARL) ayant assigné le groupement agricole d'exploitation en commun de la Tourelle (le GAEC) afin de voir annuler les conventions, incluant un contrat pour la production à façon d'oeufs à couver, la liant à celui-ci, la cour d'appel a dit que les conventions litigieuses devaient être analysées comme formant un contrat d'intégration au sens de l'article L. 326-2 du Code rural, les a déclarées nulles en application de l'article L. 326-6 du même Code et a ordonné la restitution des prestations fournies ;

Attendu que pour qualifier de contrat d'intégration les conventions liant L'EARL au GAEC, l'arrêt attaqué relève que l'article L. 326-2 du Code rural ne reprend pas l'expression "d'entreprises industrielles ou commerciales" utilisée à l'article L. 326-1 du Code rural pour caractériser le statut du cocontractant du producteur permettant de lui attribuer la qualité d'intégrateur et retient que le GAEC, qui est une entreprise, n'est pas fondé à prétendre que les dispositions relatives au contrat d'intégration ne lui sont pas applicables ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut exister de contrat d'intégration dans le domaine de l'élevage comme dans les autres secteurs agricoles, qu'entre un producteur agricole et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales et qu'un GAEC, dont la forme et l'objet sont nécessairement civils, ne saurait être considéré comme constituant une telle entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11646
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Contrat d'intégration - Définition - Elevage - Contrat entre un éleveur et une entreprise industrielle ou commerciale - Portée.

AGRICULTURE - Contrat d'intégration - Définition - Elevage - Contrat entre une exploitation agricole et un groupement d'exploitation en commun (non)

AGRICULTURE - Groupement d'exploitation en commun - Définition - Entreprise industrielle ou commerciale (non)

Il résulte des dispositions des articles L. 326-1 et L. 326-2 du Code rural qu'il ne peut exister de contrat d'intégration dans le domaine de l'élevage, comme dans les autres secteurs agricoles, qu'entre un producteur agricole et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales. Il s'ensuit que ne peuvent être qualifiées de contrat d'intégration des conventions conclues entre une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) et un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) alors que ce dernier, dont la forme et l'objet sont nécessairement civils, ne saurait être considéré comme constituant une entreprise industrielle ou commerciale.


Références :

Code rural L326-1, L326-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 mars 2001

A rapprocher : Chambre civile 1, 1979-05-09, Bulletin, I, n° 139 (1), p. 112 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1999-12-15, Bulletin, I, n° 347, p. 223 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2004, pourvoi n°01-11646, Bull. civ. 2004 I N° 106 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 106 p. 87

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Gelbard-Le Dauphin.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11646
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