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06/04/2004 | FRANCE | N°00-19991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 avril 2004, 00-19991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le principe même de l'obligation pesant sur l'acquéreur de louer les biens vendus à des agriculteurs était conforme à l'objectif statutaire de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, que l'acte de vente du 8 juillet 1994 prévoyait ainsi expressément l'obligation de la SCI La Clairière de louer aux époux Gérard X..., qu'il ne prévoyait pas de possibilité

de renoncement à ce bail par l'acquéreur des terres, que le fait que la signature du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le principe même de l'obligation pesant sur l'acquéreur de louer les biens vendus à des agriculteurs était conforme à l'objectif statutaire de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, que l'acte de vente du 8 juillet 1994 prévoyait ainsi expressément l'obligation de la SCI La Clairière de louer aux époux Gérard X..., qu'il ne prévoyait pas de possibilité de renoncement à ce bail par l'acquéreur des terres, que le fait que la signature du bail avec les époux Gérard X... n'ait pas été concomitante à la signature de l'acte de vente ne saurait dès lors avoir pour conséquence de libérer la SCI La Clairière de l'obligation intangible de louer qu'elle avait contractée, que le terme "simultanément" devait ainsi s'analyser comme caractérisant la nécessité soulignée par le vendeur de voir se réaliser sans délai les obligations réciproques et indivisibles des parties de vendre les immeubles et de les voir donner à bail, que la persistance de l'obligation de louer postérieurement à la signature de l'acte de vente ressortait du reste de la commune intention des parties, nonobstant le comportement reproché aux époux X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la

SCI La Clairière devait, sous astreinte, signer le bail convenu au contrat de vente au profit des époux X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCA La Clairière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCA La Clairière à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France, la somme de 1 900 euros, et aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCA La Clairière ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19991
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 06 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 avr. 2004, pourvoi n°00-19991


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.19991
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