AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que la parcelle D 65 ne constituait pas une cour commune et relevé que Mme X... pouvait accéder à sa cave, son étable à cochons, son jardin et sa cuisine par la parcelle D 58 longeant le chemin vicinal, la cour d'appel qui a retenu que cette voie constituait un accès suffisant pour une utilisation normale, même si elle s'avérait légèrement incommode, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant constaté que la demande de dommages-intérêts de Mme X... pour trouble de jouissance n'était assortie d'aucune justification et ne procédait que d'une simple affirmation qui n'était appuyée d'aucune offre de preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.