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01/04/2004 | FRANCE | N°02-14864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 2004, 02-14864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que sort des limites du litige le juge qui, saisi d'une action dirigée contre un mandataire judiciaire, pris en cette qualité, le condamne à titre personnel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., alors son épouse, ont, auprès du Crédit foncier de France (le Crédit foncier), contracté, en qualités de codébiteurs solidaires, un emprunt garanti par

une hypothèque sur un immeuble commun ; qu'au cours de l'indivision conventionnelle qui a s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que sort des limites du litige le juge qui, saisi d'une action dirigée contre un mandataire judiciaire, pris en cette qualité, le condamne à titre personnel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., alors son épouse, ont, auprès du Crédit foncier de France (le Crédit foncier), contracté, en qualités de codébiteurs solidaires, un emprunt garanti par une hypothèque sur un immeuble commun ; qu'au cours de l'indivision conventionnelle qui a suivi son divorce, M. X... a été placé en liquidation judiciaire et M. Z... désigné en qualité de liquidateur ;

que soutenant, après la vente de l'immeuble hypothéqué, que, du fait de la remise par le mandataire judiciaire de la moitié du prix de vente à Mme Y..., celui-ci avait commis une faute, le Crédit foncier l'a fait assigner, ès qualités, en responsabilité devant un tribunal de grande instance ; que le Tribunal a condamné M. Z... en son nom personnel ;

Attendu que pour rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action au motif que la demande n'avait été dirigée que contre M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., l'arrêt retient que si l'assignation avait été délivrée à M. Z..., ès qualités, la lecture de cet acte ne pouvait lui laisser aucun doute sur la nature exacte de l'action dirigée contre lui en son nom personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne relevait l'existence d'aucun acte de nature à introduire l'instance à l'encontre de M. Z... à titre personnel ou à le faire intervenir à celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, rejette la demande du Crédit Foncier de France ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14864
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Liquidation judiciaire - Action dirigée contre un mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur - Condamnation à titre personnel.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Liquidateur - Responsabilité - Condition

Sort des limites du litige et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, le juge qui, saisi d'une action dirigée contre un mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire d'une personne, le condamne à titre personnel.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 2004, pourvoi n°02-14864, Bull. civ. 2004 II N° 147 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 147 p. 124

Composition du Tribunal
Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Dintilhac.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14864
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