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01/04/2004 | FRANCE | N°02-12597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 2004, 02-12597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (Paris, 6 décembre 2001), que la Banque générale du commerce, aujourd'hui dénommée Banque FINAREF-ABN AMRO, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Etudes immobilières Turgot (la société) suivant un commandement dont le créancier poursuivant a demandé la prorogation ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir accueilli la de

mande alors, selon le moyen, que si l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (Paris, 6 décembre 2001), que la Banque générale du commerce, aujourd'hui dénommée Banque FINAREF-ABN AMRO, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Etudes immobilières Turgot (la société) suivant un commandement dont le créancier poursuivant a demandé la prorogation ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que si l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile n'exclut pas la possibilité de proroger à nouveau le délai d'adjudication, c'est à la condition que les circonstances le justifient ;

qu'en se contentant de constater l'existence d'une créance, condition commune à toute demande de prorogation du délai d'adjudication, sans préciser les circonstances justifiant cette deuxième prorogation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 694, alinéa 3, précité ;

Mais attendu que s'étant assuré que le délai prévu à l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile, n'était pas expiré, le juge, qui n'est pas tenu de préciser les circonstances justifiant la prorogation des effets du commandement, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tient de ce texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etudes immobilières Turgot aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12597
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Péremption - Nouvelle prorogation du délai d'adjudication - Circonstances la justifiant - Indication dans le jugement - Nécessité (non).

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Péremption - Nouvelle prorogation du délai d'adjudication - Conditions - Détermination

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Saisie immobilière - Commandement - Péremption - Nouvelle prorogation du délai d'adjudication

Dès lors qu'il s'est assuré que le délai prévu par l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile n'est pas expiré, le juge, qui n'est pas tenu de préciser les circonstances justifiant la prorogation des effets d'un commandement, ne fait, en accueillant cette mesure, qu'exercer le pouvoir qu'il tient de ce texte (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 694 al. 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 06 décembre 2001

En sens contraire : Chambre civile 2, 1995-02-01, Bulletin, II, n° 40, p. 23 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 2004, pourvoi n°02-12597, Bull. civ. 2004 II N° 151 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 151 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Foulon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêt n° 1), Me Jacoupy (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12597
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