AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rachid,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols aggravés et harcèlement sexuel, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que, par arrêt du 27 septembre 2002, devenu définitif le 13 novembre 2003 par le rejet du pourvoi de l'intéressé, la cour d'assises du Var a condamné l'accusé à douze ans de réclusion criminelle ;
Que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté ses demandes de mise en liberté est devenu irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;