AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 22 mai 2003, qui, sur renvoi après cassation pour viols, viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné une mesure de restitution ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 359, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte de la feuille des questions qu'à chacune des questions posées, il a été répondu "oui à la majorité des voix exigée par l'article 359 du Code de procédure pénale" ; que l'article 359 du Code de procédure pénale visant deux majorités distinctes, une telle mention ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la majorité réunie a bien été celle de dix voix au moins exigée lorsque la cour d'assises statue, comme en l'espèce, en appel, et non pas celle de huit voix au moins exigée lorsqu'il est statué en premier ressort ; que la procédure est donc entachée de nullité" ;
Attendu que le libellé des réponses apportées par la Cour et le jury aux questions posées est dépourvu d'ambiguïté dès lors que la majorité exigée par l'article 359 du Code de procédure pénale, à laquelle il est fait référence, ne peut être, lorsque la cour d'assises statue en appel, que celle de dix voix au moins ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, que le témoin Didier Y... a été entendu sans prêter serment en raison de son lien de parenté avec l'accusé "comme étant son beau-frère" ;
que, si en vertu de l'article 335, 4 , du Code de procédure pénale, un beau-frère, frère du conjoint de l'accusé, est bien l'allié de celui-ci et ne peut donc pas déposer sous la foi du serment, en revanche le beau-frère, mari du frère ou de la soeur du conjoint de l'accusé, ne peut être entendu sans avoir prêté serment comme n'étant pas un allié ; que la seule mention de la qualité de "beau-frère" de l'accusé dans le procès-verbal des débats ne permettant donc pas à la Cour de Cassation de s'assurer que Didier Y... pouvait être entendu sans avoir au préalable prêté serment, la procédure est entachée de nullité" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que le témoin Didier Y... a été entendu oralement, sans prestation de serment et à titre de simple renseignements, en raison de son lien de parenté avec l'accusé, ce dont les assesseurs et les jurés ont été avertis ; qu'aucune observation n'a été formulée par les parties ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que le fait constitutif de l'exclusion du serment est contesté pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;